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Dossier : 2019-4420(IT)G

ENTRE :

GEORGE KARLOZIAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu les 13 et 14 mai 2024 à Montréal (Québec);
observations écrites déposées par l’appelant le 10 août 2024 et par l’intimé le 15 août 2024.

Devant : l’honorable juge Dominique Lafleur


Comparutions :

Avocat de l’appelant à l’audience :

Me Lazar Sarna

Pour les observations écrites de l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Caroline Berthelet

 

JUGEMENT

CONSIDÉRANT les admissions faites par l’intimé à l’audience;

ET conformément aux motifs du jugement ci-joints :

  1. Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013 de l’appelant sont accueillis, et les affaires sont renvoyées au ministre du Revenu national (le « ministre ») pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon ce qui suit :

  • (i)Pour l’année d’imposition 2011, le revenu non déclaré de l’appelant déterminé selon la méthode de la valeur nette sera recalculé selon les paramètres suivants, et les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi seront rajustées en conséquence :

    1. « l’annexe I, bilan – éléments d’actif » sera modifiée par l’ajout de la somme de 100 000 $ à la liste des actifs pour l’année de référence 2010, qui représente le solde du compte de prêt d’actionnaire de 4287151 Canada Inc. (« 4287151 »);

    2. « l’annexe II, bilan – éléments de passif » sera modifiée par la suppression du passif de 18 000 $ pour l’année de référence 2010, qui représente une somme due à 4287151, et par l’ajout de la même somme à la liste des passifs pour 2011.

  • (ii)Pour les années d’imposition 2012 et 2013, le revenu non déclaré de l’appelant de 102 818 $ et 284 875 $, respectivement, déterminé par le ministre selon la méthode de la valeur nette est confirmé.

  • (iii)Pour les années d’imposition 2012 et 2013, la valeur de l’avantage conféré à l’actionnaire visé au paragraphe 15(1) de la Loi sera réduite à zéro.

  • (iv)Pour l’année d’imposition 2011, les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi seront annulées.

2. Chaque partie assume ses propres dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de septembre 2024.

« Dominique Lafleur »

La juge Lafleur

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2026.

Sébastien D’Auteuil, jurilinguiste

 


Référence : 2024 CCI 121

Date : 20240919

Dossier : 2019-4420(IT)G

ENTRE :

GEORGE KARLOZIAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

intimé.


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lafleur

I. APERÇU

[1] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013 de M. George Karlozian (« M. Karlozian » ou l’« appelant ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée) (la « Loi »).

[2] À l’aide de la méthode de la valeur nette, le ministre a déterminé que l’appelant avait des revenus non déclarés totalisant 184 734 $, 102 818 $ et 284 875 $ pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013 respectivement. Le ministre a également inclus des avantages conférés à un actionnaire au sens du paragraphe 15(1) de la Loi d’une valeur de 29 898 $ et 33 747 $ dans le calcul du revenu de M. Karlozian pour les années d’imposition 2012 et 2013 respectivement.

[3] De plus, le ministre a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi pour toutes les années d’imposition et une pénalité pour production tardive en vertu du paragraphe 163(1) pour l’année d’imposition 2011.

[4] À l’audience, M. Karlozian a témoigné, tout comme M. Pierre Cliche, un comptable professionnel agréé (« CPA ») qui a préparé les déclarations de revenus de M. Karlozian pour 2013 et a été engagé pour apporter des corrections aux déclarations de revenus de M. Karlozian pour 2012. De plus, Mme Tania Dahdah, CPA et auditrice de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») responsable de l’audit des affaires fiscales de M. Karlozian, a témoigné lors de l’audience.

[5] Dans les présents motifs, toute disposition à laquelle il est fait référence est une disposition de la Loi, sauf indication contraire. De plus, étant donné que le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain était d’environ 1:1 pour les années d’imposition examinées, les montants en dollars américains sont considérés comme équivalents aux montants en dollars canadiens.

[6] Des observations supplémentaires demandées par la Cour ont été déposées par les parties le 10 août et le 15 août 2024, et ont été dûment examinées par la Cour.

[7] La Cour avait ordonné à M. Karlozian de déposer, au plus tard le 30 août 2024, une requête concernant les questions qu’il avait soulevées dans sa lettre à la Cour datée du 15 mai 2024, conformément aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Or, il ne l’a pas fait. Par conséquent, la Cour n’a pas examiné ces questions, car elles ne lui ont pas été correctement soumises.

II. QUESTIONS EN LITIGE

[8] Au début de l’audience, l’intimé a admis qu’aucun avantage conféré à un actionnaire au sens du paragraphe 15(1) ne devait être ajouté au revenu de M. Karlozian pour les années d’imposition 2012 et 2013. De plus, l’intimé a admis que le revenu non déclaré déterminé selon la méthode de la valeur nette pour l’année d’imposition 2011 devait être réduit de 5 000 $, ce qui le porte à 179 734 $.

[9] Au début de l’audience, l’appelant a informé la Cour qu’il ne contesterait pas l’établissement par le ministre d’une nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2011 à 2013 après la période normale de nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4).

[10] De plus, l’appelant a admis que la liste des comptes bancaires figurant à l’annexe I, bilan – éléments d’actif, ainsi que la liste des passifs courants à l’annexe II, bilan – éléments de passif, des calculs de la valeur nette et des soldes de fin d’exercice sont correctes. Les sommes correspondantes ne sont donc pas en litige.

[11] Par conséquent, la Cour doit trancher les questions suivantes :

  • (i)Les sommes totalisant 179 734 $, 102 818 $ et 284 875 $ doivent-elles être incluses dans le calcul du revenu de M. Karlozian pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013, respectivement?

  • (ii)Les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013 sont-elles justifiées?

  • (iii)Les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(1) pour l’année d’imposition 2011 sont-elles justifiées?

III. CONCLUSION

[12] Pour les motifs qui suivent, et compte tenu des admissions faites par l’intimé à l’audience, les appels sont accueillis et les affaires sont renvoyées au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon ce qui suit :

  • (i)Pour l’année d’imposition 2011, le revenu non déclaré de M. Karlozian déterminé selon la méthode de la valeur nette sera recalculé selon les paramètres suivants, et les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) seront rajustées en conséquence :

    1. « l’annexe I, bilan – éléments d’actif » sera modifiée par l’ajout de la somme de 100 000 $ à la liste des actifs pour l’année de référence 2010, qui représente le solde du compte de prêt d’actionnaire de 4287151 Canada Inc. (« 4287151 »);

    2. « l’annexe II, bilan – éléments de passif » sera modifiée par la suppression du passif de 18 000 $ pour l’année de référence 2010, qui représente une somme due à 4287151, et par l’ajout de la même somme à la liste des passifs pour 2011;

  • (ii)pour les années d’imposition 2012 et 2013, le revenu non déclaré de l’appelant de 102 818 $ et 284 875 $, respectivement, déterminé par le ministre selon la méthode de la valeur nette, est confirmé;

  • (iii)pour les années d’imposition 2012 et 2013, la valeur de l’avantage conféré à l’actionnaire visé au paragraphe 15(1) de la Loi sera réduite à zéro;

  • (iv)pour l’année d’imposition 2011, les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(1) seront annulées.

[13] Chaque partie assume ses propres dépens.

IV. FAITS

A. Le témoignage de M. Karlozian

[14] M. Karlozian a témoigné qu’il a immigré au Canada en 1967. Il a obtenu un baccalauréat en éducation (B. Éd.) de l’Université McGill en 1975 et a enseigné le français aux anglophones. En 1977, il a épousé Rosie Karlozian et ils sont toujours mariés. M. et Mme Karlozian ont deux fils nés au Canada. Au cours des années en cause, leurs fils étaient des étudiants d’âge universitaire et étaient sur le point de commencer leur carrière.

[15] De 1977 à 1984, M. Karlozian a travaillé au Canada comme enseignant au secondaire pour la Commission scolaire anglaise de Montréal. En 1984, M. Karlozian a quitté le Canada et a établi sa résidence aux États-Unis d’Amérique. Il a obtenu sa citoyenneté et a vécu là-bas avec sa famille jusqu’en 2005, moment où il est retourné au Canada.

[16] M. Karlozian a témoigné qu’à son arrivée aux États-Unis, il a travaillé pour l’entreprise de stations-service de ses beaux-parents, qui a été vendue en 1991. Il était responsable de la comptabilité, de la supervision des employés et de diverses tâches administratives.

[17] Vers 1981, M. Karlozian a fondé une entreprise de vente de voitures d’occasion, appelée Armin’s Auto Sales, qui a cessé ses activités vers 2000 ou 2001. Pendant cette période, après avoir obtenu son permis de travail, M. Karlozian a également travaillé comme enseignant au secondaire, d’abord en enseignant le soir dans un programme pour adultes, puis il a obtenu un emploi à temps plein d’enseignant en histoire et en français auprès d’élèves américains.

[18] En 1988, M. Karlozian a acheté une maison en Californie pour 260 000 $ US. La vente de la maison en 2005 a entraîné des gains en capital bruts de 263 866 $ US (pièce A‑1, relevés d’Inter Valley Escrow datés du 30 juin 2005). M. Karlozian a témoigné qu’il avait payé l’impôt des États-Unis cette année-là sur son salaire d’enseignant et sur les gains en capital résultant de la vente de sa maison (pièce A-2, formulaire 1040 – déclaration de revenus de particulier des États-Unis pour 2005).

[19] M. Karlozian a ensuite acheté une autre maison en Californie, qui n’a pas été achetée ni vendue au cours des années d’imposition 2011, 2012 ou 2013 et qui était hypothéquée auprès de Citibank.

[20] À la suite de son retour au Canada en 2005, M. Karlozian a constitué 4287151, qui est entièrement détenue et gérée par lui. Les actions du capital-actions de 4287151 étaient détenues par M. Karlozian pendant toute la période de 2010 à 2013.

[21] En 2005, 4287151 a acheté un immeuble d’appartements de 16 logements à Pierrefonds, au Québec (l’« immeuble de Pierrefonds »), pour 1 000 000 $, avec une mise de fonds de 350 000 $. M. Karlozian a prêté à la société la somme correspondante à la mise de fonds. M. Karlozian a témoigné que 4287151 avait son propre compte bancaire d’entreprise à la Banque Laurentienne et plus tard à la Banque Toronto-Dominion (« TD »).

[22] M. Karlozian gérait les activités quotidiennes de 4287151, percevait les loyers et effectuait les réparations nécessaires. Selon M. Karlozian, environ 90 % des loyers étaient payés par chèque, et le reste en espèces. Il tenait les livres de comptes de la société pour faire le suivi des entrées de fonds issues des loyers.

[23] M. Karlozian affirme que 4287151 n’a jamais payé ses dépenses personnelles, mais sa femme et lui ont vécu dans l’appartement 7 de l’immeuble de Pierrefonds, qui appartenait à la société.

[24] En 2007, M. Karlozian et un associé, M. Alfonso Zaino, ont créé une société appelée Habitations Vision Inc. (« Vision »). Chacun d’eux détenait 50 % des actions émises et en circulation de Vision. Cette même année, Vision a acheté un immeuble à Pierrefonds composé de 40 logements. M. Karlozian a témoigné qu’à ce moment-là, il avait accordé un prêt d’environ 350 000 $ à Vision.

[25] Les actions détenues par M. Karlozian dans le capital-actions de Vision ont été vendues en juin 2012, pour un produit total de 631 076 $. M. Karlozian a également reçu la somme de 197 756 $ en remboursement d’une avance qu’il avait faite à Vision (pièce R-2, recueil de documents de l’intimé, onglet 78, qui contient des copies de chèques émis à son nom par Vision). M. Karlozian a également témoigné qu’il avait reçu la somme de 19 000 $ au titre de rajustements. Tous les fonds ont été déposés dans l’un de ses comptes bancaires à la Banque Royale du Canada (pièce R‑2, recueil de documents de l’intimé, onglet 31, p. 534 et onglet 32, p. 552). Aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu, il a déclaré la somme de 315 542 $ comme gain en capital imposable en 2012 (pièce R-2, recueil de documents de l’intimé, onglet 4) et a payé des impôts sur ce gain.

[26] M. Karlozian a témoigné qu’il avait préparé et déposé ses propres déclarations de revenus pour l’année d’imposition 2011. À partir de l’année d’imposition 2012, il a engagé un comptable, M. Louis Cliche (CPA), pour préparer et déposer ses déclarations de revenus personnelles.

[27] Pour la période de 2011 à 2013, M. Karlozian a payé les dépenses personnelles de sa famille : il envoyait environ 10 000 $ par mois à ses fils, qui vivaient et étudiaient aux États-Unis, et il avait besoin d’environ 8 000 $ par mois pour couvrir ses frais de subsistance au Canada. M. Karlozian jouait aussi beaucoup au casino, mais perdait de l’argent (pièce R‑2, recueil de documents de l’intimé, onglet 40).

[28] M. Karlozian a également reconnu qu’il touchait un revenu de pension annuel des États-Unis d’environ 31 000 $ US, qu’il a dûment déclaré dans ses déclarations de revenus américaines (pièce R-2, recueil de documents de l’intimé, onglet 76), mais pas dans ses déclarations de revenus canadiennes.

B. Témoignage de M. Cliche

[29] M. Cliche a témoigné qu’il avait préparé les déclarations de revenus de M. Karlozian pour 2013 et les années suivantes et qu’il avait corrigé la déclaration faite pour l’année d’imposition 2012 pour ce qui est de la vente des actions du capital-actions de Vision. M. Cliche n’a pas préparé les déclarations de revenus de 4287151 puisqu’un autre comptable était chargé de le faire.

[30] M. Cliche a témoigné qu’il ignorait que M. Karlozian recevait un revenu de pension américain, et le montant du revenu de pension n’a jamais été inclus dans ses déclarations de revenus canadiennes.

C. Le témoignage de l’auditrice (Mme Tania Dahdah, CPA)

[31] Mme Dahdah a témoigné que 4287151 avait été sélectionnée pour un audit concernant le compte de prêt d’actionnaire et les déclarations de revenus. Mme Dahdah a également vérifié les livres et les dossiers personnels de M. Karlozian.

[32] Parce que M. Karlozian n’a pas fourni les copies des relevés bancaires et des relevés de carte de crédit qu’elle avait demandées, elle a dû demander un rapport de crédit à TransUnion (pièce R‑2, recueil de documents de l’intimé, onglet 72). Cependant, les renseignements fournis par TransUnion ne couvrent que les comptes canadiens. Comme Mme Dahdah a constaté des transferts en provenance des États-Unis dans des comptes bancaires au Canada, elle a demandé plus de renseignements à M. Karlozian sur les comptes bancaires qu’il détenait aux États-Unis. M. Karlozian a fourni quelques relevés de compte bancaire américains, mais la preuve a démontré qu’il n’avait pas fourni tous les relevés.

[33] De plus, M. Karlozian n’a pas fourni les renseignements demandés par l’auditrice concernant les actifs que son épouse et lui possèdent à l’étranger ainsi que leurs sources de revenus (pièce R‑2, recueil de documents de l’intimé, onglet 54, lettre de Mme Dahdah datée du 8 mai 2017).

[34] Mme Dahdah a effectué une analyse préliminaire de la valeur nette basée sur une analyse des dépôts bancaires pour 2012 et 2013 et a conclu que M. Karlozian n’avait pas déclaré tous ses revenus pour 2013 (pièce R-2, recueil de documents de l’intimé, onglet 20). Elle a ensuite effectué un examen complet des relevés de compte bancaire et des relevés de carte de crédit (pièce R‑2, recueil de documents de l’intimé, onglet 21). Mme Dahdah est arrivée à la conclusion que M. Karlozian avait des revenus non déclarés pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013; elle a également imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) pour toutes ces années.

[35] Mme Dahdah a expliqué comment elle avait préparé les annexes pour l’analyse de la valeur nette jointe à la réponse à l’avis d’appel, que je vais examiner ci-dessous. Ses documents de travail ont également été présentés en preuve (pièce R‑2, recueil de documents de l’intimé, onglet 19).

[36] En ce qui concerne les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2), Mme Dahdah a témoigné que des facteurs tels que l’importance des revenus non déclarés par rapport aux revenus déclarés chaque année, le défaut de M. Karlozian de fournir les documents demandés lors de l’audit, le fait que M. Karlozian est un homme d’affaires aguerri et qu’il est le seul responsable de l’entreprise, et le défaut de tenir des livres et des dossiers appropriés l’ont amenée à conclure que les pénalités étaient justifiées. Elle était d’avis que M. Karlozian ne pouvait pas plaider l’ignorance et aurait dû savoir qu’il n’avait pas déclaré tout son revenu.

V. POSITIONS DES PARTIES

A. L’appelant

[37] M. Karlozian soutient en termes généraux que le revenu qui aurait été non déclaré pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013 provient de dépôts ou de transferts de ses divers comptes bancaires aux États-Unis sur lesquels il avait dûment payé l’impôt américain. M. Karlozian soutient également que l’auditrice de l’ARC a mélangé ses comptes personnels et d’entreprise dans l’analyse de la valeur nette.

[38] M. Karlozian soutient qu’une grande partie des fonds provient de deux événements majeurs qui ont eu lieu avant ou pendant les années d’imposition examinées. Tout d’abord, en 2005, M. Karlozian a vendu sa maison aux États-Unis, ce qui lui a fait réaliser un gain d’environ 262 000 $ US. Puis, en juin 2012, il a vendu ses actions du capital-actions de Vision pour un produit de 631 076 $, et il a reçu la somme de 197 756 $ en remboursement des avances qu’il avait faites à cette société.

[39] M. Karlozian soutient qu’un examen de la vaste documentation d’audit montre que de nombreux documents semblent ne pas avoir été pris en compte par l’auditrice, en particulier ceux concernant ses actifs financiers aux États-Unis.

[40] M. Karlozian soutient que l’auditrice n’a pas traité les paiements hypothécaires du prêt hypothécaire relatif à sa maison aux États-Unis comme des passifs (à l’« annexe II, bilan – éléments de passif ») et qu’elle n’a pas pris en compte la pension qu’il recevait du fait de son emploi d’enseignant aux États-Unis. M. Karlozian a témoigné que les diverses dépenses ajoutées aux calculs de la valeur nette en tant que chèques, retraits ou transferts non identifiés (à l’« annexe III, calcul de l’écart par rapport au revenu total par valeur nette ») visaient à payer l’éducation de ses fils aux États-Unis et à subvenir à ses besoins et à ceux de sa femme au Canada. De plus, M. Karlozian soutient que les dépôts et retraits liés à diverses opérations sur des transactions immobilières aux États-Unis et au Canada ne devraient en aucun cas être considérés comme étant de nature personnelle et que les sommes correspondantes ne devraient pas être incluses dans son revenu.

B. L’intimé

[41] Selon l’intimé, le revenu déclaré par M. Karlozian pour les années d’imposition 2011 à 2013 était insuffisant vu le train de vie qu’il mène, et la différence entre le revenu déclaré et les dépenses qu’il a effectuées sera incluse dans son revenu en tant que revenu non déclaré.

[42] Étant donné l’importance des divergences, le ministre était en droit d’établir une nouvelle cotisation de l’appelant en utilisant la méthode de la valeur nette. L’auditrice a utilisé tous les relevés bancaires auxquels elle avait accès afin de tracer le portrait le plus précis possible de la situation financière de M. Karlozian. Cet examen a établi qu’il avait des revenus non déclarés pour 2011, 2012 et 2013.

[43] L’intimé soutient que M. Karlozian est le mieux placé pour connaître sa situation financière, et qu’il lui incombe de réfuter les hypothèses de fait du ministre et de démontrer que les nouvelles cotisations sont erronées. Selon l’intimé, M. Karlozian n’a pas fourni d’explications et de documents crédibles démontrant que le revenu non déclaré ne provenait pas d’une source imposable. Notamment, il n’a pas présenté de preuves que le produit net de la vente de sa maison aux États-Unis a été déposé dans ses comptes bancaires. Il n’a pas non plus présenté de documentation attestant les paiements hypothécaires relatifs à la maison qu’il possède toujours aux États-Unis.

[44] Selon l’intimé, les déclarations générales faites par M. Karlozian, en l’absence de preuves documentaires crédibles, ne lui permettent pas de s’acquitter du fardeau de réfuter les hypothèses de fait du ministre.

[45] De plus, selon l’intimé, les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013 devraient être maintenues compte tenu de l’ampleur des revenus non déclarés et du fait que M. Karlozian est un homme d’affaires aguerri et qu’il aurait dû savoir que les revenus déclarés n’étaient pas suffisants vu le train de vie qu’il mène, ce qui témoigne d’une indifférence quant au respect de la loi. De plus, M. Karlozian n’a pas fourni les documents demandés par l’auditrice durant le processus d’audit; il n’a pas tenu de livres et de dossiers adéquats et a fait des omissions récurrentes.

VI. ANALYSE

A. La méthode de la valeur nette

[46] En règle générale, dans un appel devant la Cour, le fardeau incombe à l’appelant. Ainsi, l’appelant doit réfuter les hypothèses de fait du ministre et établir, selon la prépondérance des probabilités, les faits étayant sa position. D’autre part, il incombe au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, les faits justifiant l’imposition de pénalités en vertu des paragraphes 163(2) et 163(3) et les faits justifiant l’établissement d’une nouvelle cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation (sous-alinéa 152(4)a)(i)).

[47] En l’espèce, les nouvelles cotisations pour toutes les années d’imposition ont été établies au-delà de la période normale de nouvelle cotisation. Cependant, l’appelant a indiqué au début de l’audience qu’il ne contesterait pas les nouvelles cotisations pour ce motif.

[48] Les nouvelles cotisations en question ont été établies en appliquant la méthode de la valeur nette à la situation financière de M. Karlozian. Cette méthode « […] repose sur le postulat selon lequel, si l’on soustrait la valeur nette d’un contribuable en début d’année à sa valeur nette en fin d’année, si l’on ajoute les dépenses du contribuable durant l’année et si l’on soustrait les encaissements non imposables et les plus-values d’actifs existants, alors le résultat net, après déduction de toute somme déclarée par le contribuable, doit être attribuable au revenu non déclaré gagné durant l’année, sauf si le contribuable peut apporter une preuve contraire » (Bigayan c. Canada, [1999] A.C.I. no 778, par. 2 [Bigayan]).

[49] Les tribunaux ont reconnu que l’évaluation de la valeur nette constitue une approximation arbitraire et imprécise du revenu d’un contribuable, mais :

Toute iniquité perçue se rapportant à ce genre d’évaluation est réglée en reconnaissant que le contribuable est celui qui est le mieux placé pour connaître son revenu imposable. Lorsque le fondement factuel de l’estimation du ministre est inexact, il devrait être simple pour le contribuable de corriger à la satisfaction de la Cour l’erreur que le ministre a commise (Hsu c. Canada, 2001 CAF 240, par. 30).

[50] En conséquence, il incombe à M. Karlozian d’indiquer la source du revenu et de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’est pas imposable. Il devra établir, selon la prépondérance des probabilités, les faits qui étayent sa position. Subsidiairement, M. Karlozian peut contester les nouvelles cotisations fondées sur la valeur nette en établissant que la méthode de la valeur nette comportait des lacunes inhérentes. Comme la Cour l’indique dans la décision Bigayan (par. 3 et 4) :

3 Le meilleur moyen de contester une cotisation fondée sur la valeur nette est de produire la preuve de ce qu’est véritablement le revenu du contribuable. Un moyen moins satisfaisant, mais néanmoins acceptable, est décrit par le juge Cameron dans l’affaire Chernenkoff v. Minister of National Revenue, 49 DTC 680, à la page 683 :

[traduction]

En l’absence de documents, l’autre moyen offert à l’appelant consistait à prouver que, même après une application en règle de la formule de la valeur nette, les cotisations étaient erronées.

4 Ce moyen de contester une cotisation fondée sur la valeur nette est reconnu, mais, même après que l’on a procédé aux rajustements, on reste avec le sentiment trouble que la vérité n’a pas été pleinement découverte. Il est peu probable que l’on rende parfait en le modifiant un instrument qui, par nature, est imparfait. L’appelant a choisi d’utiliser le deuxième moyen.

[Non souligné dans l’original.]

[51] Plus récemment, dans Truong c. La Reine, 2017 CCI 22 (par. 36, conf. par 2018 CAF 6, autorisation de pourvoi à la CSC refusée), la Cour a indiqué que le contribuable a le droit de contester une cotisation établie subsidiairement en vertu du paragraphe 152(7) de trois façons : contester sa nécessité ou la méthode choisie au départ, contester des aspects précis du montant fixé, la méthode suivie ou des éléments inclus, ou produire des éléments de preuve au sujet des sources non imposables de revenus que le contribuable a reçus.

[52] Ainsi, la crédibilité de M. Karlozian ainsi que le caractère suffisant de la preuve seront déterminants (Landry c. La Reine, 2009 CCI 399, par. 47; Roy c. La Reine, 2006 CCI 226). Il est également bien établi que lorsque la Loi n’exige pas de documents justificatifs, la preuve verbale crédible peut être suffisante, malgré l’absence de documents (Kozar c. La Reine, 2010 CCI 389, par. 49, citant Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336).

[53] La Cour peut également examiner le caractère raisonnable de la nouvelle cotisation dans son ensemble lorsqu’elle décide d’accueillir ou non l’appel.

[54] Pour les motifs qui suivent, que je développerai plus bas, je constate que M. Karlozian a gagné des revenus qu’il n’a pas déclarés pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013, mais que le montant pour l’année d’imposition 2011 est inférieur à celui déterminé par le ministre. Je conclus également que M. Karlozian n’a pas fourni d’explications crédibles pour justifier l’écart entre son revenu déclaré et sa valeur nette. Certaines parties du témoignage de M. Karlozian étaient crédibles et, par conséquent, je conclus que certains rajustements doivent être apportés aux calculs effectués par le ministre dans l’évaluation de la valeur nette. Toutefois, j’estime que d’autres parties du témoignage de M. Karlozian n’étaient pas crédibles ni fiables et, par conséquent, je n’ai pas accepté tous les rajustements proposés par l’appelant. J’ajoute également que les éléments de preuve présentés à l’audience indiquent que M. Karlozian a des actifs qu’il n’a pas divulgués à la Cour et, plus précisément, d’autres comptes bancaires.

[55] En outre, je conclus que le ministre a établi, selon la prépondérance des probabilités, les faits justifiant l’imposition de pénalités en vertu du paragraphe 163(2) pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013 pour ce qui est du revenu non déclaré reconnu par la Cour. Cependant, je juge que les pénalités imposées pour l’année d’imposition 2011 en vertu du paragraphe 163(1) devraient être annulées.

B. Examen et analyse de la méthode de la valeur nette utilisée dans ces appels

[56] En l’espèce, comme il est indiqué ci-dessus, pour avoir gain de cause dans sa contestation des nouvelles cotisations en litige, M. Karlozian doit présenter des témoignages détaillés et convaincants et des éléments de preuve à l’appui, dans la mesure du possible, pour expliquer les divers transferts et retraits effectués sur les comptes bancaires et les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être ajoutés aux calculs de la valeur nette.

[57] M. Karlozian peut aussi obtenir gain de cause soit en établissant, selon la prépondérance des probabilités, des faits nouveaux dont le ministre n’a pas tenu compte qui démontrent que le revenu non déclaré n’était pas imposable, soit en démontrant que les hypothèses de fait du ministre sont erronées. Par exemple, M. Karlozian peut présenter des éléments de preuve établissant qu’il possédait d’autres éléments d’actif et qu’il a contracté d’autres dettes ou que le ministre n’a pas pris en compte des faits qui pourraient réduire le revenu non déclaré calculé selon la méthode de la valeur nette.

[58] Je vais maintenant me tourner vers les annexes des calculs de la valeur nette jointes à la réponse à l’avis d’appel.

(1) Annexe I, bilan – éléments d’actif

[59] L’annexe I, bilan – éléments d’actif énumère tous les actifs qu’aurait détenus M. Karlozian à la fin de 2010 (année de référence), 2011, 2012 et 2013.

[60] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que le prêt d’actionnaire d’une valeur de 100 000 $ dû à M. Karlozian par 4287151 sera ajouté à la liste des actifs dans l’annexe I pour l’année de référence 2010. Aucune autre modification ne sera apportée aux actifs énumérés à l’annexe I.

[61] Selon Mme Dahdah, les actifs énumérés à l’annexe I se composent des éléments suivants :

  • (i)À la fin de 2012 et 2013, un prêt d’actionnaire d’un montant de 166 $ et 73 500 $ dû à M. Karlozian par 4287151, comme l’indiquent les états financiers de la société pour les exercices clos le 28 février 2012 et le 28 février 2013 (pièce R‑2, recueil de documents de l’intimé, onglet 75). Mme Dahdah a effectué des rajustements pour les transactions effectuées au cours de l’année dans le compte du grand livre des actionnaires, qui ont été rapportés à l’annexe III.

  • (ii)À la fin de 2011 et 2012, un prêt d’actionnaire s’élevant à 211 756 $ et 194 256 $ dû à M. Karlozian par Vision, montants qui ont été confirmés par M. Karlozian lors de l’audience.

  • (iii)Pour chaque fin d’année, le solde des fonds dans divers comptes bancaires au Canada et aux États-Unis détenus par M. Karlozian et son épouse, soldes qui ont été reconnus par l’appelant à l’audience.

[62] Mme Dahdah a indiqué qu’elle n’avait inclus aucune voiture ni maison, car M. Karlozian ne lui a fourni aucun renseignement à ce sujet. Selon Mme Dahdah, puisque les éléments de preuves ont démontré qu’il n’y a pas eu d’achat ou de vente de voitures ou de maisons pendant la période de 2010 à 2013, le fait que l’annexe I n’inclut aucun actif de ces types n’a aucun impact sur les calculs de valeur nette. Je suis d’accord avec Mme Dahdah.

[63] Cependant, je constate que les actions du capital-actions de Vision que M. Karlozian détenait en 2010 et qui ont été vendues en 2012 auraient dû être incluses dans l’annexe I. Comme il a été établi que le coût de ces actions était minime, le fait qu’elles n’aient pas été incluses dans la liste des actifs de l’annexe I n’a aucun impact sur les calculs de la valeur nette. Selon les éléments de preuve, M. Karlozian a vendu ces actions pour la somme de 631 076 $, et a déclaré 315 542 $ comme gain en capital imposable, soit la moitié du prix d’achat.

[64] Mme Dahdah a témoigné qu’elle avait toutefois tenu compte de la vente des actions du capital-actions de Vision en 2012 à l’annexe III, calcul de l’écart par rapport au revenu total par valeur nette en déduisant un montant égal à la portion non imposable du gain en capital et un montant égal à celui que M. Karlozian avait déclaré comme un gain en capital imposable dans sa déclaration de revenus pour 2012. Je reviens sur l’annexe III ci-dessous.

[65] Cependant, M. Karlozian n’a pas admis que les actifs énumérés à l’annexe I représentent tous ses actifs à la fin de chaque année d’imposition.

[66] M. Karlozian a produit en preuve des relevés de Chase (J.P. Morgan Securities, numéro de compte 2445), montrant qu’il détenait des investissements aux États-Unis à la fin de 2011, 2012 et 2013 (pièces A-5 et A-6). Selon ces relevés, la valeur nette du portefeuille de M. Karlozian était de 10 316 $ US, 16 449 $ US et 100 976 $ US à la fin de 2011, 2012 et 2013 respectivement. À l’audience, l’intimé a contesté la désignation de ces relevés comme pièces, car il n’y avait aucune preuve de toutes les transactions effectuées dans le compte au cours des années en cause, et, en outre, l’auditrice n’avait pas reçu ces relevés à l’étape de l’audit. Cependant, Mme Dahdah a témoigné que si elle les avait eus à sa disposition, la valeur de tous les investissements dans ce compte aurait augmenté la valeur nette de M. Karlozian et, par conséquent, l’obligation fiscale que lui impose la Loi. Étant donné l’objection de l’intimé, je ne tiendrai pas compte des relevés de Chase (J.P. Morgan Securities, numéro de compte 2445) présentée par M. Karlozian aux fins du calcul de la valeur nette en l’espèce.

[67] M. Karlozian a également produit en preuve un relevé de compte de l’Union Bank (numéro de compte 7153) (pièce A-8). Ce compte est détenu aux É.-U. Cependant, la preuve démontre que ce compte a été déclaré lors de l’audit et ajouté aux actifs énumérés à l’annexe I (pièce R-2, recueil de documents de l’intimé, onglet 68, à la p. 1074). En conséquence, aucun rajustement ne sera apporté à cet égard aux actifs énumérés à l’annexe I.

[68] De plus, M. Karlozian soutient qu’avant de revenir au Canada, il a vendu son entreprise et la plupart de ses biens immobiliers aux États-Unis, mais qu’il [traduction] « […] a conservé divers comptes bancaires et d’investissements qu’il détient encore aujourd’hui » (avis d’appel, par. 3), ce qui expliquerait la provenance des fonds qu’il a utilisés pendant les années en cause. Cependant, Mme Dahdah a déclaré que si les fonds avaient été déposés dans des comptes bancaires avant 2011, ils auraient été pris en compte dans les calculs de la valeur nette, car ils auraient été inscrits sous les différents soldes des comptes bancaires pour l’année de référence 2010. Selon le témoignage de Mme Dahdah, le solde de divers comptes bancaires détenus par M. Karlozian totalisait 308 605 $ à la fin de 2010, somme qui a été dûment ajoutée à l’année de référence 2010 aux fins de ses calculs.

[69] Je suis d’accord avec l’intimé. Des déclarations générales de cette nature, sans aucune preuve supplémentaire, ne permettent pas à M. Karlozian de s’acquitter du fardeau de prouver que le produit de la vente de sa maison aux États-Unis en 2005 et les transactions qui ont eu lieu avant 2010 n’ont pas été correctement pris en compte dans le calcul de la valeur nette pour l’année de référence 2010. M. Karlozian n’a présenté aucune preuve documentaire montrant qu’il détenait des fonds supplémentaires dans d’autres comptes bancaires ou des actifs supplémentaires à la fin de 2010, à l’exception de sa maison aux États-Unis. Comme il est mentionné ci-dessus, étant donné que la maison n’a pas été vendue pendant les années en cause, le fait que la maison n’ait pas été inscrite comme actif à l’annexe I ne change rien au calcul de la valeur nette.

[70] Aux paragraphes 5 à 7 de l’avis d’appel, l’appelant soutient que de nombreuses transactions ont eu lieu pendant la période de 2005 à 2007, ce qui a fait que M. Karlozian avait environ 720 000 $ US à sa disposition. Cependant, ces faits ne sont pas pertinents pour le calcul de la valeur nette, car ils sont antérieurs à l’année de référence de 2010. Comme Mme Dahdah l’a conclu, le revenu gagné par M. Karlozian avant la période d’audit aurait été reflété dans les différents relevés de compte bancaire au 31 décembre 2010. Je souscris à son raisonnement.

[71] Enfin, pour les raisons suivantes, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le solde du prêt d’actionnaire dû à M. Karlozian par 4287151 à la fin de 2010 de 100 000 $ doit être ajouté en tant qu’actif pour l’année de référence 2010 à l’annexe I.

[72] Selon l’intimé, l’appelant avait le fardeau de réfuter l’hypothèse de fait du ministre selon laquelle le solde du compte de prêt d’actionnaire à la fin de 2010 était nul. Comme M. Karlozian n’a présenté aucune preuve, cette hypothèse devrait être maintenue. Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas d’accord avec l’intimé.

[73] La preuve démontre que 4287151 a émis un chèque de 100 000 $ à l’ordre de M. Karlozian en janvier 2011 (pièce R‑2, recueil de documents de l’intimé, onglet 21, p. 248, qui est désigné comme [traduction] « Montant à payer à l’actionnaire » et comme « transfert identifié du compte de l’entreprise au compte de particulier » dans les documents de travail de Mme Dahdah). Je juge donc que la somme de 100 000 $ provient du solde du compte de prêt d’actionnaire et se rapporte au prêt consenti par M. Karlozian à 4287151. Je juge également que la meilleure interprétation est que le solde du compte de prêt d’actionnaire à la fin de 2010 était de 100 000 $.

(2) Annexe II, bilan – éléments de passif

[74] L’annexe II, bilan – éléments de passif, énumère les passifs de M. Karlozian à la fin de chaque année.

[75] Mme Dahdah a témoigné que M. Karlozian devait 18 000 $ à 4287151 à la fin de 2010. Selon Mme Dahdah, M. Karlozian n’avait pas d’autres passifs notables.

[76] Cependant, les états financiers de 4287151 pour l’exercice clos le 28 février 2011 montrent que la dette de 18 000 $ était encore impayée à la fin de l’exercice le 28 février 2011. J’estime qu’il est préférable de considérer que M. Karlozian devait 18 000 $ à 4287151 à la fin de 2011, et non à la fin de 2010.

[77] M. Karlozian n’a présenté aucune preuve autre que des déclarations très générales concernant les passifs énumérés à l’annexe II. Par conséquent, je juge que l’annexe II préparée par Mme Dahdah doit être laissée telle quelle, sauf pour la modification reportant de la fin 2010 à la fin 2011 la dette de 18 000 $ de M. Karlozian.

(3) Annexe III, calcul de l’écart du revenu total selon la valeur nette

[78] L’annexe III, calcul de l’écart par rapport au revenu total par valeur nette, contient une description des sommes à ajouter et à déduire dans le calcul du revenu total par valeur nette rajustée de M. Karlozian afin de déterminer l’écart par rapport à la valeur nette (en tenant compte des revenus déclarés par l’appelant et sa conjointe).

(a) Ajouts au revenu par valeur nette rajustée à l’annexe III

[79] J’examine d’abord les sommes à ajouter, à savoir les sommes totalisant 160 750 $ (somme admise par l’intimé), 383 138 $ et 362 674 $ pour 2011, 2012 et 2013 respectivement, selon les calculs de Mme Dahdah. Ces sommes comprennent des dépenses personnelles ainsi que diverses sommes catégorisées comme [traduction] « Chèques non identifiés », « Achat non identifié », « Transfert non identifié », « Transfert non identifié en USD », « Retraits non identifiés » et « PMT POUR PASSIF NON IDENTIFIÉ EN USD ».

[80] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que ces sommes sont raisonnables puisque M. Karlozian n’a pas présenté de preuves permettant de réfuter les hypothèses du ministre. Les éléments de preuve présentés par M. Karlozian concernaient principalement la source des fonds, laquelle n’est d’aucune utilité pour les calculs selon la méthode de la valeur nette à ce stade, et le but des paiements effectués. Quoi qu’il en soit, ces dépenses (à savoir les paiements hypothécaires, les frais de scolarité de ses fils et les dépenses familiales) devaient être incluses dans ses dépenses personnelles globales effectuées chaque année.

[81] M. Karlozian a témoigné que pendant la période en cause (2011 à 2013), il payait l’éducation de ses fils aux États-Unis (environ 10 000 $ par mois) ainsi que ses frais de subsistance au Canada (environ 8 000 $ par mois), pour un total de 200 000 $ par an.

[82] De plus, la preuve indique que M. Karlozian a dépensé beaucoup d’argent au casino entre 2011 et 2013 (pièce R-2, recueil de documents de l’intimé, onglet 40).

[83] Pour tous ces motifs, j’estime que les chiffres figurant dans les ajouts à l’annexe III sont raisonnables, même si la somme calculée par Mme Dahdah pour 2012 et 2013 est deux fois plus élevée que celle pour 2011.

[84] Les dépenses personnelles de 65 773 $, 124 301 $ et 147 883 $ pour 2011, 2012 et 2013 respectivement, établies par un examen des dépenses réellement effectuées par M. Karlozian (y compris ses dépenses importantes au casino) (pièce R-2, recueil de documents de l’intimé, onglet 19), ont été ajoutées à l’annexe III. M. Karlozian n’a présenté aucune preuve concernant les dépenses personnelles établies par Mme Dahdah, et, par conséquent, la Cour conclut que les calculs de Mme Dahdah à cet égard doivent être maintenus.

[85] Les autres sommes désignées comme ajouts à l’annexe III sont catégorisées comme [traduction] « Chèques non identifiés », « Achat non identifié », « Transfert non identifié », « Transfert non identifié en USD », « Retraits non identifiés » et « PMT POUR PASSIF NON IDENTIFIÉ EN USD ». Mme Dahdah a utilisé la méthode de l’analyse des retraits bancaires, qui comprend l’examen de tous les transferts, achats et retraits indiqués dans les relevés de compte bancaire afin d’en déterminer la nature. Elle a déduit tous les transferts effectués entre comptes bancaires pour éviter de compter les sommes correspondantes en double. Comme l’auditrice l’a indiqué, les sommes transférées entre comptes bancaires n’ont pas été ajoutées au revenu calculé selon la méthode de la valeur nette et n’ont pas été incluses dans le calcul des dépenses personnelles. Cependant, diverses sommes ont été traitées comme des dépenses personnelles parce qu’elles ont été transférées à d’autres comptes bancaires non déclarés par M. Karlozian pour lesquels Mme Dahdah n’a obtenu aucun relevé. Divers achats et retraits qui auraient autrement été inclus dans le calcul des dépenses personnelles ont également été traités comme tel.

[86] Les sommes catégorisées comme [traduction] « Transfert non identifié » (2 300 $ et 101 195 $ pour 2011 et 2013 respectivement) et [traduction] « Transfert non identifié en USD » (59 600 $, 152 349 $ et 35 350 $ pour 2011, 2012 et 2013 respectivement) consistent en des transferts entre comptes bancaires que l’auditrice n’a pas été en mesure de retracer dans les comptes bancaires examinés dans le cadre de l’audit.

[87] Mme Dahdah a souligné qu’elle avait demandé des renseignements à M. Karlozian concernant la source de tous les dépôts et les transferts, mais qu’elle n’avait reçu aucune réponse de sa part (pièce R‑2, recueil de documents de l’intimé, onglet 14 – liste des transferts et achats non identifiés).

[88] Les sommes catégorisées comme [traduction] « PMT POUR PASSIF NON IDENTIFIÉ EN USD » sont des paiements portés au solde d’une carte Mastercard de Citibank (8 550 $, 2 989 $ et 350 $ pour 2011, 2012 et 2013 respectivement), pour lesquels Mme Dahdah n’a reçu aucun relevé.

[89] Les sommes catégorisées comme [traduction] « Retraits non identifiés » totalisent 13 790 $, 29 125 $ et 33 684 $ pour 2011, 2012 et 2013, respectivement. M. Karlozian soutient qu’elles ont été retirées pour couvrir les paiements hypothécaires de sa maison aux États-Unis ainsi que diverses dépenses familiales. Comme il est mentionné ci-dessus, le but des retraits n’est pas pertinent, car ils doivent être inclus dans le calcul des dépenses personnelles dans le cadre du calcul de la valeur nette.

[90] Les sommes catégorisées comme [traduction] « Achat non identifié » s’élèvent respectivement à 70 000 $ et à 5 500 $ pour 2012 et 2013. M. Karlozian soutient que ces fonds proviennent de la vente de ses actions du capital-actions de Vision et ont été utilisés pour envoyer des mandats-poste à ses fils aux États-Unis (pièce R‑2, recueil de documents de l’intimé, onglet 14, p. 91 et onglet 32, p. 553). Comme il est mentionné ci-dessus, la source des fonds n’a pas d’importance à ce stade du calcul de la valeur nette.

[91] Comme l’a indiqué Mme Dahdah, tous les transferts, achats et retraits non identifiés sont des fonds sortant des comptes bancaires qui doivent être inclus dans le calcul des dépenses personnelles même si elle n’a pas été en mesure de retracer l’utilisation des fonds. Le même raisonnement s’applique aux paiements par carte Mastercard de Citibank. Je suis d’accord avec Mme Dahdah sur ce point, en particulier puisque les dépenses personnelles ont été calculées à partir des chiffres exacts des relevés bancaires, et non des statistiques sur le coût de la vie.

[92] M. Karlozian a présenté en preuve des relevés de CitiMortgage (pièce A-7) indiquant les intérêts payés sur le prêt hypothécaire de sa maison située aux États-Unis, ainsi que le solde du prêt à la fin de 2011, 2012 et 2013 respectivement. En 2011, il a payé 27 462,84 $ en intérêts et le solde était de 328 067,29 $. En 2012, il a payé 19 505,06 $ en intérêts et le solde était de 321 174,03 $. En 2013, il a payé 9 512,97 $ en intérêts et l’hypothèque a été entièrement remboursée. Mme Dahdah n’a constaté aucun paiement désigné comme paiement de prêt hypothécaire dans les relevés de compte bancaire qu’elle a examinés, sauf deux ou trois paiements catégorisés comme [traduction] « Retraits non identifiés » ou « Transfert non identifié ». Comme le ministre l’a déterminé, la Cour conclut qu’aucun rajustement ne sera effectué à cet égard, car de tels paiements font dans tous les cas partie du calcul des dépenses personnelles.

[93] Dans la somme à ajouter dans le calcul du revenu selon la valeur nette, Mme Dahdah a également inclus 41 683 $ en impôts sur le revenu payés par M. Karlozian en 2013 en lien avec la vente des actions du capital-actions de Vision. J’accepte les calculs de Mme Dahdah à cet égard.

(b) Déductions du revenu selon la valeur nette rajustée à l’annexe III

[94] Pour ce qui est des sommes à déduire à l’annexe III, Mme Dahdah a déduit des gains de loterie totalisant 15 000 $ pour chaque année d’imposition examinée.

[95] Mme Dahdah a également déduit la somme de 315 542 $ pour 2012, qui représente la portion non imposable des gains en capital sur la vente des actions du capital-actions de Vision. Enfin, pour calculer l’écart par rapport à la valeur nette, elle a déduit diverses sommes représentant le revenu déclaré par M. Karlozian et son épouse pour chaque année d’imposition, y compris la somme de 315 542 $ représentant la portion imposable des gains en capital sur la vente des actions de Vision (pièce R-2, recueil de documents de l’intimé, onglet 4 [option C pour M. Karlozian [avant et après vérification] et onglet 71, rapport Twon pour Mme Karlozian]).

[96] J’accepte les déductions faites par Mme Dahdah et énumérées à l’annexe III. M. Karlozian n’a présenté aucune preuve montrant, selon la prépondérance des probabilités, que des sommes supplémentaires devraient être déduites des calculs de la valeur nette à l’annexe III. Par exemple, M. Karlozian n’a présenté aucune preuve montrant que, durant les années d’imposition en cause, il avait reçu des sommes à titre d’héritage, qu’il avait emprunté des fonds ou qu’il avait vendu des actifs autres que les actions du capital-actions de Vision, dont la vente a été correctement comptabilisée dans les calculs de la valeur nette. En conséquence, aucune déduction supplémentaire ne sera effectuée à l’annexe III.

[97] Enfin, je vais aborder les questions suivantes :

  • (i)pour 2011 : la somme de 100 000 $ payée par 4287151 à M. Karlozian en janvier 2011;

  • (ii)pour 2012 : la somme de 197 756 $ payée par Vision à M. Karlozian en remboursement du prêt qu’il avait accordé à Vision;

  • (iii)pour 2011 à 2013 : le revenu de pension américain reçu par M. Karlozian.

[98] L’intimé est d’avis que la somme de 100 000 $ versée par 4287151 à M. Karlozian en janvier 2011 (je détermine plus haut que cette somme provient du solde positif du compte de prêt d’actionnaire) ne doit pas être considérée comme une déduction pour 2011 à l’annexe III, car cette même somme aurait déjà été incluse dans les actifs énumérés à l’annexe I pour les calculs de valeur nette pour l’année de référence (2010) et retirée de cette même annexe I pour 2011. Cependant, l’appelant soutient que cette somme ne devrait pas être imposable, car elle représente un remboursement partiel de sa contribution initiale à la société.

[99] L’intimé applique le même raisonnement à la somme de 197 756 $ reçue par M. Karlozian en 2012 à titre de remboursement d’un prêt accordé à Vision, puisque cette somme a été incluse dans les actifs énumérés à l’annexe I pour 2011 et retiré de cette même annexe I pour 2012. L’appelant soutient que cette somme ne devrait pas être imposable, car elle représente le remboursement de fonds qu’il avait avancés à Vision au fil des ans.

[100] Dans ses observations supplémentaires, l’intimé indique que :

[Traduction]

[…] lorsqu’une somme reçue de l’appelant provient d’un actif qui figure à l’annexe I, tel qu’un solde de compte d’actionnaire qui peut être retiré sans conséquences fiscales, le changement se reflète par une réduction des actifs figurant à l’annexe I. En tant que tel, il n’est pas nécessaire de faire un rajustement à l’annexe III. Sinon, la déduction est appliquée deux fois.

[101] Je souscris à l’argument de l’intimé. Dans le calcul de la valeur nette, le revenu non déclaré est établi en ajoutant toutes les dépenses personnelles à l’augmentation de la valeur nette calculée à la fin d’une année donnée par rapport à l’année précédente, en commençant par l’année de référence, puis en déduisant pour cette même année tous les revenus et recettes non imposables déclarés par le contribuable. Bien que les sommes reçues par M.Karlozian à titre de remboursement des comptes de prêt d’actionnaire de 4287151 et de Vision ne soient pas imposables, comme la réduction des comptes de prêt d’actionnaire a été comptabilisée dans la section du bilan (actifs) pour le calcul de la valeur nette, la même somme ne doit pas être déduite à l’annexe III pour éviter d’appliquer la même déduction deux fois dans le calcul de la valeur nette.

[102] Enfin, M. Karlozian a témoigné qu’il a reçu un revenu de pension américain totalisant environ 31 000 $ US par an durant les années d’imposition 2011 à 2013 du fait de son ancien emploi d’enseignant aux États-Unis, qui devrait être pris en compte pour réduire l’obligation fiscale que lui impose la Loi. Cependant, Mme Dahdah dit n’avoir constaté aucun dépôt correspondant à une pension américaine dans les relevés de compte bancaire qu’elle a examinés et a conclu que M. Karlozian devait avoir d’autres comptes bancaires non déclarés à l’ARC au stade de l’audit. Pour ces motifs, et parce que le revenu de pension reçu aurait dû être ajouté dans le calcul du revenu de M. Karlozian selon la Loi (article 3), la Cour conclut que le montant du revenu de pension américain ne devrait pas réduire le revenu dans le calcul de valeur nette.

C. Pénalités en vertu des paragraphes 163(2) et 163(1)

(1) Pénalités en vertu du paragraphe 163(2)

[103] Le paragraphe 163(2) prévoit que « [t]oute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration » est passible d’une pénalité.

[104] Il incombe au ministre d’établir les faits justifiant l’imposition de la pénalité en vertu du paragraphe 163(3).

[105] Les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi ne doivent être imposées que si la preuve le justifie clairement. Si la preuve laisse planer un doute quant au bien-fondé de l’application des sanctions dans les circonstances de l’appel, la seule conclusion équitable est que le contribuable se voie accorder le bénéfice du doute (voir Farm Business Consultants Inc. c. Canada, [1994] A.C.I. no 760, par. 27).

[106] Selon le libellé du paragraphe 163(2) de la Loi, deux éléments sont requis pour qu’une pénalité s’applique : (1) un élément mental (« sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde ») et (2) un élément matériel (« fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration »).

[107] En ce qui concerne l’élément matériel mentionné ci-dessus, la jurisprudence établit qu’une déclaration inexacte dans une déclaration constitue une présentation erronée des faits. En l’espèce, il a été établi que M. Karlozian a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition en cause. En outre, il a été établi, selon la prépondérance des probabilités, que M. Karlozian n’a pas déclaré l’ensemble de son revenu pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013. Ainsi, l’élément matériel existe en l’espèce pour toutes les années d’imposition en cause.

[108] En ce qui concerne l’élément mental, deux scénarios possibles doivent être examinés pour que les pénalités s’appliquent : M. Karlozian a-t-il sciemment fait un faux énoncé ou une omission, ou a-t-il fait un faux énoncé dans des circonstances équivalant à faute lourde?

[109] Je conclus que M. Karlozian a fait un faux énoncé dans ses déclarations pour 2011, 2012 et 2013 en ne déclarant pas tous ses revenus. De plus, je ne suis pas convaincue par ses explications pour l’écart entre son revenu déclaré et sa valeur nette, car j’estime que les arguments qu’il a avancés pour justifier l’écart n’étaient pas pertinents et que certaines parties de son témoignage n’étaient pas crédibles. Par conséquent, M. Karlozian devait savoir qu’il avait des revenus non déclarés. Je conclus donc qu’il a sciemment produit des déclarations incorrectes pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013. M. Karlozian est un homme d’affaires d’expérience, aguerri et prospère; par conséquent, il devait savoir que le revenu déclaré était insuffisant vu le train de vie qu’il mène. Je constate que la preuve démontre que M. Karlozian ne s’est nullement soucié du respect de la loi.

[110] Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans Deyab c. Canada, 2020 CAF 222 (par. 69), l’absence d’explication crédible est suffisante pour justifier l’imposition de la pénalité en vertu du paragraphe 163(2).

[111] En l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice du doute à M. Karlozian. Après avoir évalué l’ensemble de la preuve présentée au procès, je conclus que d’importants montants de revenu demeurent inexpliqués pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013.

[112] Pour les motifs qui précèdent, les pénalités, modifiées pour tenir compte des rajustements apportés aux calculs de la valeur nette, seront maintenues pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013.

(2) Pénalités en vertu du paragraphe 163(1)

[113] Le ministre a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(1) pour l’année d’imposition 2011.

[114] Voici le paragraphe 22 de la réponse à l’avis d’appel :

[traduction]
Pour établir que l’appelant était passible d’une pénalité en vertu du paragraphe 163(1) de la
Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre s’est fondé sur les faits suivants :

  • a)L’appelant a déposé sa déclaration de revenus pour 2011 le 28 novembre 2012.

[115] À l’audience, aucune des parties n’a présenté de preuve ni fait d’observations concernant le paragraphe 163(1).

[116] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(1) doivent être annulées.

[117] Le paragraphe 163(1) prévoit ce qui suit :

163 (1) Est passible d’une pénalité toute personne qui, à la fois :

a) ne déclare pas un montant, égal ou supérieur à 500 $, à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l’article 150 pour une année d’imposition donnée (appelé montant non déclaré au présent paragraphe et au paragraphe (1.1));

b) a omis de déclarer un montant, égal ou supérieur à 500 $, à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes;

c) n’est pas passible d’une pénalité en application du paragraphe (2) relativement au montant non déclaré.

[Non souligné dans l’original.]

[118] Le ministre a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) pour l’année d’imposition 2011, et, comme il est indiqué ci-dessus, la Cour a conclu que ces pénalités étaient justifiées. Conformément à l’alinéa 163(1)c), la pénalité visée au paragraphe 163(1) ne peut pas être imposée au contribuable qui est également passible de la pénalité visée paragraphe 163(2) relativement à un revenu non déclaré. En conséquence, les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(1) pour l’année d’imposition 2011 seront annulées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de septembre 2024.

« Dominique Lafleur »

La juge Lafleur

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de mars 2026.

Sébastien D’Auteuil, jurilinguiste

 


RÉFÉRENCE :

2024 CCI 121

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2019-4420(IT)G

INTITULÉ :

GEORGE KARLOZIAN c. SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATES DE L’AUDIENCE ET DU DÉPÔT DES OBSERVATIONS ÉCRITES :

Les 13 et 14 mai 2024
Les 10 et 15 août 2024

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Dominique Lafleur

DATE DU JUGEMENT :

Le 19 septembre 2024

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelant à l’audience

Me Lazar Sarna

Pour les observations écrites de l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Caroline Berthelet

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

S.O.

Cabinet :

S.O.

Pour l’intimé :

Shalene Curtis-Micallef
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa, Canada

 

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