ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Appel entendu du 28 au 30 mai 2024 à Québec (Québec).
Observations écrites déposées par les parties les 6 et 13 juin 2024.
Comparutions :
| Me Noémie Vespignani
|
JUGEMENT
Conformément aux motifs du jugement ci-joints, les appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »
) pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2012 sont admis, avec dépens en faveur de l’appelant, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur le fondement de ce qui suit :
Pour l’année d’imposition 2007 :
l’appelant n’a pas disposé d’actions du capital de Keltic Petrochemicals Incorporated (
« Keltic »
) et, par conséquent, aucun montant ne doit être inclus à cet égard dans le calcul de son revenu pour l’application de la LIR;l’appelant n’a droit à aucune déduction pour dépenses d’intérêts au titre de l’alinéa 20(1)c) de la LIR.
Pour l’année d’imposition 2008 :
l’appelant n’a pas réalisé de gain en capital imposable à la suite de la disposition de 910 000 actions ordinaires de catégorie
« A »
dans le capital de Keltic;dans le calcul du revenu de l’appelant pour l’application de l’article 9 de la LIR, l’appelant doit inclure le montant de 966 105,26 $ à titre de bénéfice résultant de la vente de 910 000 actions ordinaires de catégorie « A » du capital de Keltic à Mumsco Holdings Limited le 4 mars 2008;
l’appelant a réalisé une perte autre qu’en capital de 548 600 $, et non pas une perte en capital, en conséquence de l’expiration de diverses options d’achat d’actions du capital de Keltic.
Pour l’année d’imposition 2009 : le montant réclamé à titre de report des pertes autres qu’en capital réalisées au cours d’autres années doit être déterminé à nouveau à la lumière de mes conclusions selon lesquelles les pertes résultant de l’expiration d’options d’achat d’actions du capital de Keltic relèvent du revenu pour l’appelant, et non pas du capital.
Pour l’année d’imposition 2012 : le montant réclamé à titre de report des pertes autres qu’en capital réalisées au cours d’autres années doit être déterminé à nouveau à la lumière de mes conclusions selon lesquelles les pertes résultant de l’expiration d’options d’achat d’actions du capital de Keltic relèvent du revenu pour l’appelant et non pas du capital.
Les parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date du présent jugement pour s’entendre sur les dépens. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur les dépens, elles devront déposer des observations écrites ne dépassant pas 10 pages, au plus tard le 20 décembre 2024. Si les parties n’avisent pas la Cour qu’elles se sont entendues et si celle-ci n’a pas reçu d’observations à cette date, un mémoire des dépens sera adjugé à l’appelant conformément au Tarif B.
Signé à Montréal (Québec) ce 25e jour de novembre 2024.
Traduction certifiée conforme
ce 25e jour de novembre 2024.
Elisabeth Ross, jurilinguiste principale
ENTRE :
GORDON RAYMOND RUDOLPH,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
I. APERÇU
[1] Gordon Raymond Rudolph (l’« appelant »
ou « M. Rudolph »)
interjette appel devant notre Cour des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre »
) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée) (la « LIR »)
pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2012.
[2] Selon le ministre, le bénéfice tiré par M. Rudolph de la vente de 910 000 actions ordinaires de catégorie « A »
(dans les présents motifs, les actions ordinaires de catégorie « A »
sont simplement appelées les « actions »)
du capital de Keltic Petrochemicals Incorporated (« Keltic »)
à Mumsco Holdings Limited (« Mumsco »
) constitue un gain en capital, et non pas un revenu. À cet égard, le ministre considère que M. Rudolph a vendu 660 000 actions du capital de Keltic à Mumsco le 4 septembre 2007 pour 1 320 000 $, et 250 000 actions le 3 mars 2008 pour 500 000 $. M. Rudolph a ainsi réalisé un gain en capital de 990 000 $ en septembre 2007 et un gain en capital de 253 975 $ en mars 2008, dont la part imposable doit être incluse dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 2007 et 2008, respectivement. À l’audience, l’intimé a admis que le gain en capital résultant de la vente des actions réalisée le 3 mars 2008 était de 250 000 $, étant donné que le vérificateur de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »
) n’avait pas utilisé dans ses calculs le bon prix de base rajusté moyen des actions.
[3] En outre, selon le ministre, la perte de 548 600 $ réalisée en 2008 par M. Rudolph résultant de l’expiration d’options d’achat d’actions du capital de Keltic relève également du capital.
[4] Enfin, en 2007, le ministre a refusé la déduction de 70 549 $ demandée par M. Rudolph pour dépenses d’intérêts au titre de l’alinéa 20(1)c) de la LIR, car le ministre est d’avis que M. Rudolph n’a pas payé d’intérêts totalisant 70 549 $ sur de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. À l’audience, l’intimé s’est également opposé, au titre de l’article 98 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), au témoignage de l’appelant sur l’utilisation qu’il a fait de l’argent emprunté, en lien avec la question de la déductibilité des intérêts
.
[5] Selon l’appelant, le bénéfice de 966 105,26 $ résultant de la vente de 910 000 actions du capital de Keltic à Mumsco constitue un revenu et non un gain en capital. De plus, étant donné que M. Rudolph a disposé de 910 000 actions du capital de Keltic en faveur de Mumsco le 4 mars 2008 et qu’il n’a vendu aucune action du capital de Keltic à Mumsco à quelque moment que ce soit en 2007, le bénéfice résultant de la vente devrait être comptabilisé dans l’année d’imposition 2008 uniquement, et non en partie dans l’année 2007 et en partie dans l’année 2008 comme l’a fait le ministre.
[6] En outre, pour l’année d’imposition 2008, l’appelant estime que la perte de 548 600 $ résultant de l’expiration des options d’achat d’actions du capital de Keltic relève également du revenu et non du capital.
[7] Enfin, à l’audience, M. Rudolph a concédé qu’il avait engagé des dépenses d’intérêts de 52 858,73 $ au total, et non de 70 549 $ comme il l’avait d’abord déclaré. Par conséquent, M. Rudolph est d’avis qu’il a droit à une déduction pour dépenses d’intérêts de 52 858,73 $ dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2007.
[8] Pour les années d’imposition 2009 et 2012, le ministre a refusé le report des pertes autres qu’en capital d’autres années, que M. Rudolph avait demandé :
(i)pour l’année d’imposition 2009, le report de 123 161 $ de pertes autres qu’en capital réalisées en 2007 a été refusé parce que, selon le ministre, le solde des pertes autres qu’en capital des autres années était nul (pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 1, avis de nouvelle cotisation du 24 août 2011);
(ii)pour l’année d’imposition 2012, le report de 40 000 $ de pertes autres qu’en capital a été refusé parce que, selon le ministre, le solde des pertes autres qu’en capital des autres années était nul (pièce A‑3, avis de cotisation du 6 août 2013).
[9] À l’audience, M. Rudolph a témoigné, ainsi que David Hennigar et Brett Olsen. Nicole Meisner, l’agente des appels de l’ARC qui a examiné les déclarations de revenus de l’appelant, a témoigné pour l’intimé.
[10] Dans les présents motifs, toute mention d’une disposition législative renvoie à la LIR, sauf indication contraire.
II. QUESTIONS EN LITIGE
[11] Les parties reconnaissent que le présent appel soulève les questions suivantes à l’égard des années d’imposition 2007 et 2008 :
(i)Quand M. Rudolph a-t-il disposé de 910 000 actions du capital de Keltic en faveur de Mumsco, et quels sont le montant et la nature du bénéfice résultant de la vente de ces actions?
(ii)Si M. Rudolph a réalisé un gain en capital lors de la vente à Mumsco des actions du capital de Keltic, a-t-il droit à la déduction pour gain en capital en vertu de l’article 110.6 et au report d’une partie du gain en vertu de l’article 44.1?
(iii)La perte de 548 600 $ réalisée par M. Rudolph à l’expiration de ses options d’achat d’actions du capital de Keltic en 2008 relève-t-elle du capital ou du revenu?
(iv)M. Rudolph a-t-il droit à une déduction de 52 858,73 $ dans le calcul de son revenu au titre de l’alinéa 20(1)c) pour les intérêts payés ou payables en 2007 sur de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, et la Cour devrait-elle admettre le témoignage de M. Rudolph en application de l’article 98 des Règles?
[12] Pour les années d’imposition 2009 et 2012, la question est de savoir si les pertes autres qu’en capital réalisées au cours d’autres années peuvent être reportées sur ces deux années, ce qui dépendra de mes conclusions sur la nature des pertes résultant de l’expiration des options d’achat d’actions (réponse à la question (iii) ci-dessus).
III. CONCLUSION
[13] Conformément aux présents motifs, les appels pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2012 sont admis, avec dépens en faveur de l’appelant, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur le fondement de ce qui suit :
(i)Pour l’année d’imposition 2007 :
l’appelant n’a pas disposé d’actions du capital de Keltic et, par conséquent, aucun montant ne doit être inclus à cet égard dans le calcul de son revenu pour l’application de la LIR;
l’appelant n’a droit à aucune déduction pour dépenses d’intérêts au titre de l’alinéa 20(1)c).
(ii)Pour l’année d’imposition 2008 :
l’appelant n’a pas réalisé de gain en capital imposable lors de la disposition de 910 000 actions du capital de Keltic;
dans le calcul de son revenu pour l’application de l’article 9, l’appelant doit inclure le montant de 966 105,26 $ à titre de bénéfice résultant de la vente de 910 000 actions du capital de Keltic à Mumsco le 4 mars 2008;
l’appelant a réalisé une perte autre qu’en capital de 548 600 $, et non pas une perte en capital, en conséquence de l’expiration de diverses options d’achat d’actions du capital de Keltic.
(iii)Pour l’année d’imposition 2009 : le montant réclamé à titre de report des pertes autres qu’en capital réalisées au cours d’autres années doit être déterminé à nouveau à la lumière de mes conclusions selon lesquelles les pertes résultant de l’expiration d’options d’achat d’actions du capital de Keltic relèvent du revenu pour l’appelant, et non du capital.
(iv)Pour l’année d’imposition 2012 : le montant déclaré du report des pertes autres qu’en capital réalisées au cours d’autres années doit être déterminé à nouveau à la lumière de mes conclusions selon lesquelles les pertes résultant de l’expiration d’options d’achat d’actions du capital de Keltic relèvent du revenu pour l’appelant et non du capital.
[14] Les parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date du présent jugement pour s’entendre sur les dépens. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur les dépens, elles devront déposer des observations écrites ne dépassant pas 10 pages, au plus tard le 20 décembre 2024. Si les parties n’avisent pas la Cour qu’elles se sont entendues et si celle-ci n’a pas reçu d’observations à cette date, un mémoire des dépens sera adjugé à l’appelant conformément au Tarif B.
IV. CONTEXTE
A. Origines de Keltic
[15] Keltic était une société privée, constituée le 20 mars 2000 sous le régime des lois de la province de l’Alberta par Brett E. Olsen, un avocat exerçant auprès de sociétés à Calgary. En 2000, M. Olsen a été contacté par W. Kevin Dunn, l’un de ses clients, qui avait l’idée d’établir une grande usine pétrochimique de classe internationale à Goldboro, en Nouvelle-Écosse. À l’époque, le projet prévoyait un complexe pétrochimique entièrement intégré associé à une composante pour le traitement du gaz naturel liquéfié et une centrale de cogénération (le « projet Keltic »
). Aux yeux de M. Olsen, ce projet semblait prometteur. Le projet prévoyait l’utilisation des liquides de gaz naturel et leur transformation en plastique (pièce A‑1, recueil des documents de l’appelant, onglet 4, p. 26 à 61).
[16] M. Dunn et M. Olsen ont été les tout premiers actionnaires de Keltic. M. Dunn occupait les fonctions de président et M. Olsen, celles de vice-président et secrétaire. M. Dunn, qui est décédé en 2013, était la force d’impulsion de Keltic, et sa tâche principale était de lever des capitaux pour le financement du projet Keltic.
[17] Pendant les deux premières années suivant la constitution de Keltic, M. Dunn et M. Olsen ont évalué la faisabilité du projet. Selon les résultats d’une étude de faisabilité, les produits de base requis pour la réalisation du projet n’étaient pas disponibles en quantité suffisante. Pour cette raison, M. Dunn et M. Olsen ont étudié la possibilité d’importer du gaz naturel liquéfié en Nouvelle-Écosse. Comme l’a indiqué M. Olsen, le projet n’étant pas seulement constitué d’une installation de traitement de produits chimiques mais aussi d’un terminal de gaz naturel liquéfié, il était nécessaire que ce dernier soit intégré à l’usine de traitement des produits chimiques. Le projet Keltic a donc engendré des coûts beaucoup plus élevés que prévu. Selon M. Olsen, les coûts de mise en œuvre du projet Keltic ont été estimés à plusieurs milliards de dollars. Ainsi, M. Dunn a donc dû trouver des capitaux supplémentaires pour la poursuite du projet. Il y est arrivé, même si à ce stade, personne ne savait si le projet allait aboutir.
B. M. Rudolph, son rôle dans Keltic et la fin du projet Keltic
[18] Pendant toutes les années d’imposition en cause, M. Rudolph a exercé avec succès la profession de dentiste en travaillant à plein temps dans son cabinet, appelé « Dr. Gordie Rudolph Dentistry ».
[19] En 1984, M. Rudolph a obtenu un diplôme d’ingénieur technique à l’Université technique de Nouvelle-Écosse. Après avoir obtenu son diplôme, il a trouvé un emploi chez Michelin Tires (Canada) Ltd. à Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, et a acheté un triplex. Il y occupait un logement avec son épouse et ses deux filles et louait les deux autres logements.
[20] En 1986, M. Rudolph s’est inscrit au programme de doctorat en chirurgie dentaire de l’Université Dalhousie, à Halifax. Pendant son doctorat, il a lancé une entreprise de taxi pour couvrir les frais de ses études et subvenir aux besoins de sa famille.
[21] En 1989, M. Rudolph a acheté un cabinet de dentiste bien établi à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. En 1991, il a construit le Sheet Harbour Professional Centre et y a établi le Sheet Harbour Dental Centre, qui desservait une communauté rurale à l’est d’Halifax. Au cours des années 1990, M. Rudolph a acheté plusieurs autres propriétés dans le but de construire un lotissement de condominiums de style « maisons en rangées ».
[22] Au début des années 2000, M. Rudolph a été le promoteur d’une centrale énergétique au gaz naturel de 385 mégawatts à Bedford, en Nouvelle-Écosse (le « projet Bedford »)
, pour laquelle il a demandé une évaluation environnementale en 2003.
[23] En 2003, M. Rudolph s’est lancé dans le commerce de contrats à terme sur devises. Il a également été l’un des promoteurs d’un projet de complexe hôtelier situé dans le centre-ville d’Halifax, appelé « Downtown Hotel ».
[24] Au cours de l’année 2003, M. Dunn a contacté M. Rudolph après l’avoir vu dans les médias au sujet du projet Bedford. Leur première discussion a porté sur le potentiel déménagement de la centrale électrique de Bedford à Goldboro, où le projet Keltic devait être implanté, afin qu’elle fasse partie du projet Keltic, et sur la possibilité pour M. Rudolph de participer au projet Keltic.
[25] En 2004, M. Dunn et M. Rudolph ont conclu un accord qui a amené M. Rudolph à acheter les droits lui permettant d’obtenir une participation de 75 % dans la partie de l’installation intégrée dédiée à la cogénération. De février 2004 à février 2005, conformément à l’accord conclu avec M. Dunn, M. Rudolph a acheté 800 000 actions du capital de Keltic pour 400 000 $ (soit un prix de 0,50 $ par action). M. Rudolph a acheté d’autres actions du capital de Keltic au cours des années suivantes, jusqu’en 2008.
[26] En 2004, M. Rudolph est également devenu un administrateur principal de Keltic. M. Rudolph n’était pas un employé de Keltic, mais en 2004, il a reçu 20 000 $ pour ses services de conseil en ingénierie chimique.
[27] En 2005, M. Rudolph a commencé à acheter des options d’achat d’actions du capital de Keltic.
[28] En décembre 2005, Keltic et Petroplus International B.V. (« Petroplus »
) ont signé un protocole d’entente en vue d’ériger une usine dotée d’un terminal de réception et d’une installation de stockage pour la regazéification du gaz naturel liquéfié. À la signature du protocole d’entente, Keltic a reçu un paiement de 350 000 $ US. Les négociations se sont poursuivies en 2005 pour la vente par Keltic de la composante « gaz naturel liquéfié » du projet intégré.
[29] Le 14 mars 2006, Keltic a signé un contrat d’achat et de vente avec Maple LNG Ltd. (qui faisait partie du groupe de sociétés Petroplus) et 4Gas B.V. pour la vente de la composante gaz naturel liquéfié du projet intégré (pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 4, p. 86 à 120). Le prix d’achat négocié (qui incluait les 350 000 $ US déjà payés par Petroplus) devait être payé à Keltic selon les modalités suivantes : (i) 1,9 M$ US à la clôture; (ii) 2 M$ US, plus le montant payable à la municipalité du district de Guysborough, lors du transfert des droits exclusifs sur le terrain situé à Goldboro; (iii) 2 M$ US lors de l’obtention des autorisations environnementales pour la construction de l’installation; (iv) 10 M$ US lors du dépôt de la décision finale d’investissement; et (v) 9,75 M$ US dans les 10 jours suivant l’arrivée et le déchargement de la première cargaison commerciale de gaz naturel liquéfié.
[30] Vers la mi‑année 2006, LyondellBasell Industries, une société cotée en bourse, a exprimé son intérêt à devenir un partenaire stratégique de Keltic pour son projet (pièce A‑1, recueil des documents de l’appelant, onglet 4, p. 62). Selon M. Rudolph, LyondellBasell Industries était le plus grand producteur de polypropylène au monde et réalisait un chiffre d’affaires annuel de près de 60 M$ US.
[31] Pour mettre en œuvre son projet, Keltic avait encore besoin de capitaux considérables. Alors que les circonstances commençaient à être plus favorables, M. Rudolph a fait un investissement important dans Keltic et a commencé à acheter de manière plus agressive des actions et des options d’achat d’actions du capital de Keltic.
[32] En juillet 2007, Keltic était sur le point de recevoir l’autorisation environnementale fédérale demandée et [traduction] « la situation semblait très, très positive »
, selon M. Rudolph. Cependant, à la même époque, un autre administrateur de Keltic, John Chisholm, a informé M. Rudolph que le conseil d’administration de Keltic avait décidé de donner une autre direction au projet Keltic. Plus précisément, les administrateurs de Keltic voulaient faire remplacer trois administrateurs, M. Rudolph et deux autres administrateurs, par des gens d’affaires de Calgary à la prochaine assemblée, qui devait avoir lieu en septembre 2007.
[33] M. Rudolph, qui souhaitait poursuivre son travail dans le projet Keltic, a rencontré David Hennigar (un actionnaire de Mumsco) durant la fin de semaine de la fête du Travail en 2007 et est parvenu à un accord avec lui, que j’explique plus loin. Après cette rencontre, M. Rudolph a réussi à conserver son poste d’administrateur de Keltic. Il a aussi été élu président du conseil d’administration. Divers transferts d’actions du capital de Keltic et exercices d’options d’achat d’actions de Keltic ont eu lieu entre septembre 2007 et mars 2008.
[34] En 2008, Keltic a officiellement annoncé son partenariat stratégique avec LyondellBasell Industries (pièce A‑1, recueil des documents de l’appelant, onglet 4, p. 62), après avoir reçu le permis environnemental du gouvernement fédéral en février 2008.
[35] En mars 2008, les effets de la crise financière mondiale sont devenus évidents pour Keltic, car LyondellBasell Industries a commencé à éprouver des difficultés dans la gestion de sa dette. De plus, le prix du gaz naturel était alors en baisse. M. Rudolph a déclaré que [traduction] « la situation a commencé à se détériorer »
et qu’il était [traduction] « un peu inquiet ».
Néanmoins, il a procédé à quelques opérations supplémentaires relativement au capital de Keltic, que j’expose également plus loin.
[36] En janvier 2009, LyondellBasell Industries a demandé la protection contre ses créanciers.
[37] En raison de la crise financière mondiale qui a débuté en 2007, Keltic n’a reçu que 1,9 M$ US lors de la clôture de l’accord et 2 M$ US à l’obtention des autorisations environnementales pour la construction de l’installation; Keltic a été informée en 2010 que les acheteurs, Maple LNG Ltd. et 4Gas B.V., n’allaient pas procéder à l’achat comme prévu, ce qui a entraîné une perte financière importante pour Keltic. Cette dernière, qui avait besoin des fonds de ces acheteurs pour maintenir sa viabilité opérationnelle, a cessé ses activités et le projet Keltic a été abandonné. Tous les employés ont été licenciés et le salaire de M. Dunn a été payé jusqu’au 31 mars 2010. Keltic ne disposait que de peu de fonds pour couvrir les factures en souffrance.
V. DISCUSSION
A. Quand M. Rudolph a-t-il disposé de 910 000 actions du capital de Keltic en faveur de Mumsco, et quels sont le montant et la nature du bénéfice résultant de la vente de ces actions?
(1) Conclusion
[38] Pour les motifs suivants, la Cour conclut que la disposition par M. Rudolph de 910 000 actions du capital de Keltic en faveur de Mumsco a eu lieu le 4 mars 2008, comme l’indiquent les registres de Keltic, et n’a pas eu lieu partiellement en 2007 et partiellement en 2008, comme l’a déterminé le ministre.
[39] En outre, pour les motifs suivants, la Cour conclut que le bénéfice de M. Rudolph résultant de la vente de ces actions à Mumsco s’élève à 966 105,26 $ et qu’il constitue un revenu, étant donné que M. Rudolph était engagé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Par conséquent, le montant de 966 105,26 $ doit être inclus dans le calcul du revenu de M. Rudolph pour l’année d’imposition 2008, en application de l’article 9.
[40] Étant donné les conclusions de la Cour sur la nature du bénéfice réalisé par M. Rudolph lors de la disposition de 910 000 actions du capital de Keltic, M. Rudolph n’a pas droit à la déduction pour gains en capital prévue à l’article 110.6, ni au report d’une partie du gain prévu à l’article 44.1.
(2) Éléments de preuve produits à l’audience
[41] La Cour doit en premier lieu établir les dates de prise d’effet et examiner les différentes opérations réalisées par M. Rudolph quant aux actions et aux options d’achat d’actions du capital de Keltic.
[42] L’intimé n’ayant produit à l’audience aucun élément de preuve crédible et fiable du contraire, et pour les motifs suivants, la Cour conclut que les opérations consignées au registre des procès-verbaux de Keltic, notamment les différentes dates inscrites dans les registres corporatifs de Keltic, donnent un portrait fidèle des opérations réelles et de leurs dates de prise d’effet.
[43] J’estime que le témoignage de M. Olsen est fiable et crédible. M. Olsen était responsable de tenir le registre des procès-verbaux : il recevait les lettres de souscription, il s’occupait de l’émission des actions ainsi que de la mise à jour des registres de la société et des registres des procès-verbaux, et il remplissait et envoyait les déclarations annuelles. Tous les documents de l’entreprise étaient conservés dans les locaux du cabinet de M. Olsen.
[44] En ce qui concerne la souscription initiale de M. Rudolph au capital de Keltic, M. Olsen a déclaré qu’il n’inscrivait les données pertinentes dans les registres corporatifs de la société qu’après avoir reçu de la part de M. Dunn, ou du gestionnaire de bureau de la Nouvelle-Écosse, la confirmation que M. Rudolph avait bel et bien effectué les paiements requis. Il n’y avait aucune lettre de souscription ni d’autre document lié à cette souscription, à l’exception d’un document de deux pages qui donnait à M. Rudolph la possibilité de contribuer à l’installation de cogénération. Ce document n’a pas été produit en preuve.
[45] Qui plus est, M. Olsen a déclaré qu’à sa connaissance, il n’existait aucun document écrit attestant d’un investissement fait par les actionnaires dans le capital de Keltic, sauf les inscriptions pertinentes dans les registres corporatifs de la société et les certificats d’actions délivrés aux différents actionnaires.
[46] En plus d’investir dans des actions du capital de Keltic, M. Rudolph a également souscrit diverses options d’achat d’actions du capital de Keltic au fil des ans.
[47] Selon M. Olsen, il existait trois régimes d’options d’achat d’actions de Keltic :
(i)Régime d’options d’achat d’actions 1 : offert uniquement à M. Dunn et à lui-même;
(ii)Régime d’options d’achat d’actions 2 : offert aux dirigeants, aux administrateurs et aux fournisseurs pour leur permettre d’acheter des actions à 0,50 $ par action;
(iii)Régime d’options d’achat d’actions 3 : offert à deux administrateurs, à savoir M. Rudolph et M. Smith, pour leur permettre d’acheter des actions à 3 $ par action.
[48] Le coût de chaque option était de 0,10 $.
(a) Registres corporatifs de la société
[49] Pour les années 2004 à 2008, les registres corporatifs de la société indiquent que M. Rudolph a effectué 34 opérations relatives à des actions et à des options d’achat d’actions du capital de Keltic. Au cours de cette période, M. Rudolph a acheté 2 394 000 actions et en a vendu 910 000. En outre, M. Rudolph a acheté 7 950 000 options d’achat d’actions : 7 716 000 options ont expiré entre 2007 et 2008, et il a exercé 234 000 options (pièce R‑1, recueil de documents de l’intimé, onglet 10, et pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 7). Ces opérations sont détaillées ci-dessous :
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Date
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Opération
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|---|---|---|
1
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28 février 2004
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Achat de 40 000 actions
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2
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30 mars 2004
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Achat de 40 000 actions
|
3
|
30 avril 2004
|
Achat de 40 000 actions
|
4
|
31 mai 2004
|
Achat de 40 000 actions
|
5
|
30 juin 2004
|
Achat de 40 000 actions
|
6
|
31 juillet 2004
|
Achat de 40 000 actions
|
7
|
31 août 2004
|
Achat de 40 000 actions
|
8
|
30 septembre 2004
|
Achat de 60 000 actions
|
9
|
31 octobre 2004
|
Achat de 60 000 actions
|
10
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30 novembre 2004
|
Achat de 40 000 actions
|
11
|
31 décembre 2004
|
Achat de 40 000 actions
|
12
|
28 février 2005
|
Achat de 320 000 actions
|
13
|
20 mars 2005
|
Achat de 250 000 options
|
14
|
6 mai 2005
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Achat de 250 000 options
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15
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20 mai 2005
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Achat de 250 000 options
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16
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9 septembre 2005
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Achat de 1 000 000 options
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17
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23 septembre 2005
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Achat de 1 000 000 options
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18
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24 décembre 2005
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Achat de 1 200 000 options
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19
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8 février 2006
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Achat de 1 000 000 options
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20
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22 mars 2006
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Achat de 250 000 options
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21
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7 avril 2006
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Achat de 250 000 options
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22
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5 mai 2006
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Achat de 250 000 options
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23
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19 juin 2006
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Achat de 500 000 options
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24
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5 juillet 2006
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Achat de 150 000 options
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25
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4 août 2006
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Achat de 600 000 options
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26
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8 septembre 2006
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Achat de 600 000 options
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27
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8 septembre 2006
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Achat de 390 000 options
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28
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8 septembre 2006
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Achat de 10 000 options
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29
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4 septembre 2007
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Achat de 1 055 000 actions
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30
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7 septembre 2007
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Achat de 220 000 actions (option exercée)
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31
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3 mars 2008
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Achat de 14 000 actions (option exercée)
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32
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4 mars 2008
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Achat de 290 000 actions
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33
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4 mars 2008
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Achat de 15 000 actions
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34
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4 mars 2008
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Vente de 910 000 actions
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(b) Fin de semaine de la fête du Travail de 2007
[50] La Cour retient la version des faits présentée par M. Rudolph à l’audience en ce qui concerne ses nombreuses rencontres avec M. Hennigar au cours de la fin de semaine de la fête du Travail de 2007, et plus particulièrement en ce qui concerne les résultats que visait M. Rudolph, soit le maintien de son poste d’administrateur et la poursuite du projet Keltic. Le témoignage de M. Hennigar confirme la version des faits de M. Rudolph. L’intimé n’a présenté aucune preuve du contraire.
[51] Comme il est indiqué plus haut, en juillet 2007, M. Rudolph a été informé que le conseil d’administration de Keltic souhaitait lui retirer ses fonctions d’administrateur de la société et le remplacer. Cependant, M. Rudolph souhaitait demeurer administrateur de Keltic et continuer le projet Keltic comme prévu.
[52] M. Rudolph a déclaré que, pour conserver son poste d’administrateur, il avait besoin de trouver des fonds pour acheter des actions supplémentaires qui lui donneraient plus de voix lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Keltic à venir. C’est donc avec ces objectifs en tête que M. Rudolph a contacté un très bon ami à lui, M. Hattie, le directeur général et président d’Annapolis Group Inc., une société de Nouvelle-Écosse, lequel lui a présenté M. Hennigar, un actionnaire de Mumsco. M. Hennigar est un homme d’affaires originaire de Nouvelle-Écosse ayant plus de 60 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement. Pendant la fin de semaine de la fête du Travail de 2007, M. Rudolph a rencontré M. Hennigar à plusieurs reprises.
[53] M. Hennigar, par l’intermédiaire de Mumsco, a accepté de prêter à M. Rudolph des fonds suffisants pour lui permettre d’exercer des options d’achat d’actions, pour lui permettre d’empêcher le changement de contrôle de Keltic qui devait avoir lieu lors de l’assemblée générale annuelle suivante et de conserver son poste d’administrateur. M. Hennigar a précisé que Mumsco avait avancé la somme de 1 320 000 $ à M. Rudolph en septembre 2007. D’autres sommes ont été avancées en mars 2008. M. Rudolph n’a pas remboursé en espèces les sommes qui lui avaient été prêtées par Mumsco, mais il a plutôt transféré à Mumsco 910 000 actions du capital de Keltic, pour une valeur de 2 $ par action, le 4 mars 2008.
[54] Selon les témoignages de M. Rudolph et M. Hennigar, l’accord conclu en septembre 2007 prévoyait que Mumsco paierait 2 $ par action, soit un total de 1 820 000 $ pour 910 000 actions du capital de Keltic.
[55] M. Rudolph ayant été chaudement recommandé par M. Hattie à M. Hennigar, leur accord n’a pas été consigné par écrit. Par leurs témoignages, M. Hennigar et M. Rudolph ont confirmé qu’il n’existait pas de document prouvant l’existence de leur accord.
[56] M. Hennigar, qui est l’un des cinq administrateurs (et actionnaires) de Mumsco, a écrit une note à ses frères et sœurs (les autres actionnaires et administrateurs) en septembre 2007, leur recommandant l’achat d’actions du capital de Keltic. M. Hennigar a affirmé qu’il était persuadé qu’un investissement dans Keltic constituait un bon investissement et que, si c’était le cas, les bénéfices seraient considérables.
[57] En outre, M. Rudolph a témoigné qu’il souhaitait que M. Hennigar devienne président du conseil d’administration de Keltic. M. Hennigar a toutefois décliné cette offre, mais il a affirmé qu’il appuierait la candidature de M. Rudolph au poste de président du conseil d’administration et qu’il accepterait un poste d’administrateur. En effet, les preuves montrent que, plus tard en 2008, M. Hennigar est devenu administrateur de Keltic.
[58] Le 4 septembre 2007, Mumsco a transféré 1 320 000 $ à M. Rudolph par virement bancaire (pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 15, p. 231). En outre, le 3 mars 2008, Mumsco a transféré 500 000 $ supplémentaires à M. Rudolph (pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 15, p. 235). Le montant total des fonds transférés par Mumsco à M. Rudolph en 2007 et en 2008 s’élevait donc à 1 820 000 $. Il n’y a pas de litige entre les parties sur les dates de prise d’effet de ces transferts de fonds.
(c) Opérations concernant le capital de Keltic à la suite des rencontres entre M. Rudolph et M. Hennigar, en septembre 2007
(i) Entre M. Rudolph et M. Dunn, le 4 septembre 2007
[59] Le lundi de la fête du Travail 2007 (3 septembre 2007), M. Rudolph a rencontré M. Dunn dans le but de négocier un accord, car M. Rudolph savait que M. Dunn détenait des options d’achat d’actions de Keltic (à 0,50 $ chacune) qui étaient sur le point d’expirer. De plus, Keltic avait besoin de capitaux supplémentaires afin de poursuivre le projet.
[60] M. Dunn et M. Rudolph ont rapidement conclu un accord selon lequel M. Rudolph fournirait entre 1,5 M$ et 2 M$ à Keltic en échange d’actions du capital de Keltic.
[61] M. Dunn et M. Rudolph ont convenu que M. Rudolph recevrait des actions nouvellement émises de Keltic à un prix réduit. Ils ont convenu que M. Dunn exercerait des options pour l’achat de 1 105 000 actions, pour ensuite transférer 1 055 000 actions à M. Rudolph; la contrepartie totale à payer par M. Rudolph s’élevait à 663 500 $, montant divisé entre M. Dunn et Keltic, qui allaient recevoir respectivement 151 000 $ et 512 500 $. M. Rudolph a émis deux chèques : un chèque de 151 000 $ à l’ordre de M. Dunn et un chèque de 512 500 $ à l’ordre de Keltic.
[62] Le registre corporatif de Keltic (pièce R‑1, recueil des documents de l’intimé, onglet 10, p. 105) indique que M. Dunn a exercé ses options d’achat d’actions le 4 septembre 2007 et reçu 1 105 000 actions du capital de Keltic (400 000 actions à 0,40 $ chacune et 705 000 actions à 0,50 $ chacune) et que, le même jour, M. Dunn a transféré 1 055 000 actions à M. Rudolph (pièce R‑1, recueil de documents de l’intimé, onglet 10, à la p. 108; pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 7, à la p. 135).
[63] Selon M. Olsen, il s’agissait d’un arrangement avantageux pour M. Rudolph, car s’il avait exercé ses propres options d’achat d’action, il aurait dû payer 3 $ par action.
[64] M. Olsen a déclaré que M. Dunn l’avait avisé de l’arrangement conclu, selon lequel il exercerait ses options mais que le paiement serait effectué directement par M. Rudolph à Keltic. De plus, comme l’a indiqué M. Olsen, le système qu’il avait mis en place pour Keltic l’empêchait de transférer des options d’achat d’actions. Par souci de commodité, il a consigné les opérations à titre d’exercice d’options avec émission d’actions et transfert d’actions ultérieur.
[65] Par ailleurs, avec l’approbation de M. Dunn, M. Rudolph est devenu à cette époque président du conseil d’administration de Keltic.
(ii) Exercice d’options d’achat d’actions par M. Rudolph le 7 septembre 2007
[66] Le 7 septembre 2007, M. Rudolph a exercé 220 000 options pour acheter 220 000 actions du capital de Keltic pour 660 000 $ (au prix de 3 $ par action) (pièce R‑1, recueil de documents de l’intimé, onglet 10, p. 105; pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 7, p. 135).
(iii) Exercice d’options d’achat d’actions par M. Rudolph le 3 mars 2008
[67] Le 3 mars 2008, M. Rudolph a exercé 14 000 options pour l’achat de 14 000 actions de Keltic supplémentaires pour 42 000 $ (au prix de 3 $ par action) (pièces A‑1, recueil des documents de l’appelant, onglet 7, p. 135, et R‑1, recueil des documents de l’intimé, onglet 10, p. 108).
(iv) Opérations réalisées entre M. Rudolph et M. Olsen, et entre M. Rudolph et M. Dunn, le 4 mars 2008
[68] En février 2008, M. Rudolph a contacté M. Olsen au sujet de ses options, qui étaient sur le point d’expirer. Ils ont conclu un accord selon lequel M. Rudolph verserait 435 000 $ à M. Olsen pour lui permettre d’exercer des options pour acheter 870 000 actions et M. Olsen transférerait par la suite 290 000 actions à M. Rudolph à titre de remboursement de ce prêt.
[69] Le 29 février 2008, M. Olsen a exercé ses options pour l’achat de 15 000 actions du capital de Keltic, au prix de 0,50 $ par action. Le 3 mars 2008, M. Olsen a exercé ses options pour l’achat de 855 000 actions du capital de Keltic au prix de 0,50 $ par action (pièce R‑1, recueil de documents de l’intimé, onglet 10, à la p. 108; pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 7, à la p. 135, et onglet 15, aux p. 237 et 239 : un chèque de 7 500 $ à l’ordre de Keltic fait par M. Rudolph, daté du 29 février 2008, avec pour objet [traduction] « prêt/options Brett Olsen »; un chèque de 427 500 $ à l’ordre de Keltic fait par M. Rudolph, daté du 29 février 2008, avec pour objet [traduction] « 855 000 actions de Brett à 0,50 »). Puis, le 4 mars 2008, M. Olsen a transféré 290 000 actions à M. Rudolph.
[70] Un accord semblable a été conclu avec M. Dunn. Le 4 mars 2008, M. Dunn a transféré 15 000 actions du capital de Keltic à M. Rudolph, qui a versé 22 500 $ directement à Keltic pour permettre à M. Dunn d’exercer ses options. Le 29 février 2008, M. Dunn a exercé ses options pour l’achat de 45 000 actions du capital de Keltic au prix de 0,50 $ l’action (pièces R‑1, recueil de documents de l’intimé, onglet 10, à la page 108, et A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 7, à la page 135).
[71] Comme il est indiqué plus haut, M. Olsen a déclaré qu’aucun document n’avait été rédigé pour donner effet aux opérations entre M. Rudolph et lui-même ou entre M. Rudolph et M. Dunn. M. Olsen a consigné ces opérations dans le registre des procès-verbaux de Keltic comme des options d’achats d’actions exercées par M. Dunn et par lui-même, avec l’émission d’actions à chacun d’eux, suivies d’un transfert d’actions à M. Rudolph.
(v) Opération entre M. Rudolph et Mumsco, le 4 mars 2008
[72] Le 4 mars 2008, M. Rudolph a transféré 910 000 actions du capital de Keltic à Mumsco.
(3) Moment de la vente par M. Rudolph à Mumsco de 910 000 actions du capital de Keltic
(a) Thèses des parties
[73] Selon l’intimé, M. Rudolph a disposé de 910 000 actions du capital de Keltic en faveur de Mumsco aux dates où il a reçu des fonds de Mumsco : le 4 septembre 2007, M. Rudolph a vendu 660 000 actions parce qu’il a reçu 1 320 000 $ de Mumsco et, le 3 mars 2008, il a vendu 250 000 actions parce qu’il a reçu 500 000 $ de Mumsco.
[74] Bien que Mme Meisner ait examiné le registre des procès-verbaux montrant que le transfert de 910 000 actions à Mumsco effectué par M. Rudolph a eu lieu le 4 mars 2008, elle ne croit pas que M. Rudolph ait vendu 910 000 actions à cette date. Selon l’intimé, les dates et les opérations qui ont été consignées dans le registre des procès-verbaux ne reflètent pas fidèlement les opérations qui ont été effectuées au fil des ans relativement au capital de Keltic.
[75] Par ailleurs, l’intimé est d’avis que M. Rudolph lui-même a reconnu que la vente de certaines actions du capital de Keltic a eu lieu en 2007, puisque celui-ci a déposé un formulaire de demande de redressement d’une T1 auprès de l’ARC, indiquant qu’il avait disposé de 800 000 actions du capital de Keltic pour 1 600 000 $ (pièce R‑1, recueil de documents de l’intimé, onglet 8).
[76] Toutefois, l’appelant est d’avis que les éléments de preuve montrent que c’est le 4 mars 2008 que M. Rudolph a disposé de 910 000 actions du capital de Keltic en faveur de Mumsco. Les éléments de preuve montrent également que le comptable de M. Rudolph a commis une erreur et a causé de la confusion en déposant le formulaire de demande de redressement d’une T1 sans avoir en sa possession le certificat d’actions et les registres corporatifs de Keltic.
(b) Principes applicables
[77] Selon la LIR, le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition inclut le revenu de ce contribuable pour l’année tiré de chaque entreprise de celui-ci (al. 3a)). Le paragraphe 9(1) dispose que « le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise […] pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année ».
[78] Toutefois, il n’y a pas de définition du terme « bénéfice »
dans la LIR, et celle-ci ne prévoit aucune règle explicite pour le calcul du bénéfice. La détermination du bénéfice est une question de droit, et toutes les dispositions applicables de la LIR doivent être prises en compte. Lorsqu’il détermine son bénéfice, le contribuable doit adopter une méthode de calcul qui ne soit pas incompatible avec la LIR, les principes dégagés de la jurisprudence ou les principes commerciaux reconnus et qui produise une image fidèle de son revenu pour l’année en question (Canderel Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147, par. 29, 50 et 53).
[79] En outre, dans l’arrêt Ikea Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 196, au paragraphe 37, la Cour suprême du Canada a observé que les sommes reçues ou réalisées par un contribuable, libres de conditions ou de restrictions qui seraient assorties à leur utilisation, sont imposables dans l’année où elles sont réalisées, sous réserve de toute disposition contraire de la LIR ou d’une autre règle de droit.
[80] Pour trancher cette question, la Cour doit se référer à la définition du terme « disposition »
figurant au paragraphe 248(1) :
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[81] La disposition d’un bien vise donc les opérations ou les événements qui donnent droit à un contribuable au produit de disposition de ce bien.
(c) Analyse
[82] Comme il est indiqué dans la section précédente, il n’existe pas d’accord écrit entre M. Rudolph et M. Hennigar ou Mumsco concernant la vente par M. Rudolph de 910 000 actions du capital de Keltic à Mumsco.
[83] Lors du procès, les documents suivants ont été produits en preuve pour démontrer que le transfert des actions à Mumsco par M. Rudolph a eu lieu en mars 2008, et non en septembre 2007 :
(i)Les registres des actions et des actionnaires de Keltic, indiquant que Mumsco est devenue actionnaire de Keltic le 4 mars 2008 et a reçu 910 000 actions de classe
« A »
de Keltic lors du transfert effectué par M. Rudolph (pièce A‑ 1, recueil des documents de l’appelant, onglet 7);(ii)Le certificat d’actions no 200, représentant 910 000 actions ordinaires de catégorie
« A »
du capital de Keltic délivré à Mumsco, daté du 4 mars 2008 (pièce A‑1, recueil des documents de l’appelant, onglet 12);(iii)Un courriel envoyé par M. Rudolph à M. Olsen le 3 mars 2008, demandant à M. Olsen qu’il consigne dans le registre un transfert de 910 000 actions du capital de Keltic de M. Rudolph à Mumsco et qu’un certificat d’actions soit délivré à Mumsco pour confirmer qu’elle était maintenant détentrice de ces actions (pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 19).
[84] Cependant, selon l’intimé, étant donné que les relevés de compte bancaire de M. Rudolph (pièce A‑1, recueil des documents de l’appelant, onglet 15, p. 231 et 235) montrent que Mumsco a fait deux dépôts, respectivement de 1 320 000 $ le 4 septembre 2007 et de 500 000 $ le 3 mars 2008, M. Rudolph doit avoir disposé de 660 000 actions du capital de Mumsco le 4 septembre 2007 et de 250 000 actions le 3 mars 2008.
[85] Qui plus est, l’intimé souhaite que la Cour considère que le formulaire de demande de redressement d’une T1 ayant été déposé auprès de l’ARC pour l’année d’imposition 2007, lequel n’a jamais été traité par l’ARC mais fait état d’une vente de 800 000 actions du capital de Keltic pour un montant 1 600 000 $, constitue une preuve que M. Rudolph a vendu des actions à Mumsco en septembre 2007.
[86] Pour les motifs qui suivent, je ne souscris pas aux arguments invoqués par l’intimé.
[87] Tout d’abord, selon le témoignage crédible et désintéressé qu’a présenté M. Hennigar à l’audience, Mumsco aurait acquis 910 000 actions du capital de Keltic le 4 mars 2008.
[88] À l’audience, M. Hennigar a déclaré que, lorsqu’il a rencontré M. Rudolph pendant la fin de semaine de la fête du Travail de 2007, ce dernier craignait de ne pas pouvoir conserver son poste d’administrateur de Keltic et souhaitait empêcher un changement de contrôle de l’entreprise.
[89] Le témoignage de M. Hennigar concorde avec celui de M. Rudolph. Il est clair que M. Rudolph voulait acquérir plus d’actions du capital de Keltic pour éviter d’être remplacé et qu’il ne voulait pas vendre d’actions à ce moment-là.
[90] Dans son témoignage, M. Hennigar a été très clair sur le fait que Mumsco n’a jamais acquis d’actions du capital de Keltic en septembre 2007, parce que l’objectif de l’accord avec M. Rudolph était de permettre à ce dernier de financer l’acquisition d’actions supplémentaires avant l’assemblée annuelle de Keltic pour empêcher le changement de contrôle de la société. Après l’acquisition par Mumsco de 910 000 actions du capital de Keltic, M. Hennigar est devenu administrateur de Keltic au cours de l’année 2008.
[91] M. Hennigar a également témoigné qu’à la suite des différents entretiens qu’il a eus avec M. Rudolph en septembre 2007, il a rédigé une note à ses frères et sœurs (qui sont les autres actionnaires et administrateurs de Mumsco) pour recommander à Mumsco d’acheter des actions du capital de Keltic. M. Hennigar a ajouté dans son témoignage que c’est à cette époque, en septembre 2007, que des fonds ont été avancés à M. Rudolph pour lui permettre d’acheter des actions supplémentaires ou d’exercer suffisamment d’options d’achat d’actions avant l’assemblée annuelle pour empêcher le changement de contrôle chez Keltic. Il a été précisé dans l’accord conclu entre M. Rudolph et M. Hennigar que Mumsco recevrait des actions du capital de Keltic au prix de 2 $ par action une fois que Mumsco aurait avancé tous les fonds à M. Rudolph.
[92] En mars 2008, tous les fonds promis par Mumsco avaient été avancés, et M. Rudolph a alors transféré 910 000 actions du capital de Keltic à Mumsco, en contrepartie de 1 820 000 $. Cette somme a compensé les avances antérieures faites par Mumsco à M. Rudolph.
[93] Par ailleurs, M. Rudolph a témoigné que son comptable (qui se trouve à être également son frère) avait commis une erreur en remplissant le formulaire de demande de redressement d’une T1 pour l’année 2007 et qu’il n’aurait pas dû le déposer. M. Rudolph a tenté d’aborder cette question dans la lettre qu’il a adressée à l’ARC le 24 mai 2011, dans laquelle il déclare [traduction] : « [b]ien qu’on ait fait rapport d’une vente d’actions en 2007, la vente n’a réellement été effectuée que le 4 mars 2008. Le registre des actions le confirme et l’erreur peut être corrigée en effectuant un rajustement des déclarations de 2007 et 2008 »
(pièce R‑1, recueil des documents de l’intimé, onglet 4).
[94] À l’audience, l’intimé a soutenu que je ne devais pas me fier aux explications de M. Rudolph parce qu’elles n’étaient ni claires ni fiables, mais aussi parce qu’il n’avait jamais fourni ces explications avant le procès, bien qu’il ait eu l’occasion de le faire. Cependant, l’intimé avait oublié la lettre de M. Rudolph datée du 24 mai 2011 adressée à l’ARC dont il est question ci-dessus, dans laquelle M. Rudolph déclare que la vente n’a été effectuée que le 4 mars 2008.
[95] Aussi, la Cour retient le fait que M. Rudolph n’aurait pas vendu d’actions du capital de Keltic en septembre 2007 puisqu’il cherchait à obtenir des fonds pour acheter des actions supplémentaires dans le but de conserver son poste d’administrateur de Keltic. Une vente d’actions n’aurait fait que réduire ses chances de conserver son poste d’administrateur de Keltic.
[96] La Cour retient le fait que Mumsco a fourni des fonds à M. Rudolph pour lui permettre d’acheter des actions supplémentaires du capital de Keltic. Les événements qui ont suivi les rencontres avec M. Hennigar lors de la fin de semaine de la fête du Travail en septembre 2007 montrent que M. Rudolph a effectivement acheté des actions supplémentaires et n’a pas vendu d’actions du capital de Keltic.
[97] Avec les fonds avancés par Mumsco, M. Rudolph a acheté 1 055 000 actions supplémentaires en septembre 2007, conformément à un accord avec M. Dunn, et a exercé ses propres options d’achat d’actions pour acheter 220 000 actions. La contrepartie totale payée par M. Rudolph pour ces opérations s’est élevée à 1 323 500 $, comme indiqué plus haut, ce qui correspond approximativement aux fonds avancés par Mumsco en septembre 2007. Cela montre que le témoignage de M. Rudolph est crédible et que la Cour devrait le retenir. En outre, ce fait corrobore également le témoignage de M. Hennigar, selon qui le montant de 1 320 000 $ était une avance faite par Mumsco à M. Rudolph pour lui permettre d’acheter des actions supplémentaires du capital de Keltic.
[98] L’année suivante, le 3 mars 2008, M. Rudolph a reçu de Mumsco une autre somme de 500 000 $. Ce jour-là, il a exercé ses options d’achat d’actions pour acquérir 14 000 actions du capital de Keltic en déboursant 42 000 $. Le lendemain, il a versé 7 500 $ à M. Olsen pour que ce dernier exerce ses options d’achat d’actions et acquière des actions supplémentaires du capital de Keltic, et a versé 427 500 $ à Keltic pour acquérir ensuite 290 000 actions. Il a également acheté 15 000 actions du capital de Keltic à M. Dunn pour 22 500 $. La contrepartie totale de ces opérations s’élevait à 499 500 $, ce qui correspond approximativement à la somme que Mumsco a avancée à M. Rudolph le 3 mars 2008.
[99] En décembre 2007, 13 020 879 actions de Keltic étaient émises et en circulation et, à ce moment-là, M. Rudolph en détenait 2 075 000, soit 16 % du total. Si M. Rudolph n’avait pas acquis d’actions supplémentaires en septembre 2007, il n’aurait détenu qu’environ 6,8 % des actions du capital de Keltic.
[100] Après que les opérations ont été effectuées au début de l’année 2008, M. Rudolph détenait 2 394 000 actions du capital de Keltic, soit environ 17,2 % des actions (sur les 13 949 879 actions en circulation).
[101] En dernier lieu, l’intimé soutient qu’il n’existe aucune preuve que la seule vente d’actions du capital de Keltic a effectivement eu lieu en 2008, étant donné que les dates figurant dans le registre de la société n’indiquent pas fidèlement les véritables dates des opérations.
[102] En ce qui concerne l’exactitude des registres corporatifs de la société, l’intimé assure que les éléments de preuve contredisant les données des registres corporatifs sont admissibles. Étant donné que la procédure a été engagée dans la province de Québec, c’est le droit de la preuve de cette province qui s’applique, et non celui de l’Alberta (conformément aux articles 2 et 40 de la Loi sur la preuve au Canada; voir également Canada (Revenu national) c. Hardy, 2018 CAF 103, par. 14).
[103] Également, l’intimé renvoie aux paragraphes 30(1) et 30(6) de la Loi sur la preuve au Canada, lesquels disposent ce qui suit :
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[104] Ainsi, conformément à ces dispositions et à ce qu’a fait valoir l’intimé, la Cour peut tirer toute conclusion de la forme ou du contenu des registres corporatifs et des certificats d’actions de Keltic. Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code civil du Québec, les registres corporatifs de sociétés et les certificats d’actions peuvent être contredits par tous moyens et la force probante des témoignages est laissée à l’appréciation de la Cour (articles 2836 et 2845).
[105] L’intimé s’appuie sur les divergences suivantes, relevées dans les registres corporatifs de Keltic, pour étayer sa thèse :
-M. Rudolph a demandé à M. Olsen de transférer 910 000 de ses actions à Mumsco le 3 mars 2008, à 14 h 28 (voir pièce A‑1, recueil des documents de l’appelant, onglet 19); toutefois, le transfert n’a pris effet que le 4 mars 2008.
-M. Olsen a témoigné qu’il ne demandait aucun document écrit avant de consigner des opérations d’achat, de vente ou de transfert d’actions dans le registre des procès-verbaux de Keltic.
[106] Je suis d’accord avec l’intimé en ce qui concerne l’application du droit de la preuve. Toutefois, après avoir soupesé tous les éléments de preuve invoqués à l’audience, je conclus que ceux-ci démontrent que Mumsco a bel et bien financé M. Rudolph pour lui permettre d’acquérir des actions supplémentaires du capital de Keltic afin qu’il conserve son poste d’administrateur en vue de l’assemblée annuelle devant se tenir plus tard en septembre 2007. M. Rudolph envisageait d’augmenter le nombre d’actions qu’il détenait dans le capital de Keltic et n’envisageait pas, en septembre 2007, de se défaire de ses actions avant l’assemblée annuelle de Keltic. Il est clair qu’on ne peut conclure que M. Rudolf, en septembre 2007, a disposé d’actions du capital de Keltic et qu’il a eu droit au produit d’une telle disposition.
[107] Je conclus également que les éléments de preuve montrent que Mumsco a versé une avance supplémentaire de 500 000 $ à M. Rudolph le 3 mars 2008, ce qui lui a permis d’exercer davantage d’options d’achat d’actions, de verser des fonds supplémentaires à Keltic et de payer M. Dunn et M. Olsen pour qu’ils exercent certaines options d’achat d’actions et lui transfèrent ensuite des actions.
[108] Là encore, il est impossible de conclure qu’à cette date, le 3 mars 2008, M. Rudolph a disposé d’actions du capital de Keltic et qu’il a eu droit au produit d’une telle disposition.
[109] En outre, les éléments de preuve montrent que M. Dunn et M. Rudolph ont convenu en septembre 2007 que ce dernier fournirait entre 1,5 et 2 M$ à Keltic en échange d’actions du capital de Keltic. Effectivement, entre septembre 2007 et mars 2008, M. Rudolph lui-même, soit directement, soit par l’intermédiaire de diverses opérations avec M. Dunn et M. Olsen, a investi environ 1,7 M$ dans le capital de Keltic. Ayant rempli ses obligations en vertu de l’accord conclu avec M. Dunn en fournissant des capitaux additionnels à Keltic, M. Rudolph a par la suite demandé à M. Olsen, en mars 2008, de transférer 910 000 actions du capital de Keltic à Mumsco (voir le courriel à M. Olsen du 3 mars 2008, pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 19). Je conclus également que ce transfert a eu lieu après que M. Rudolph a acquis des actions supplémentaires auprès de M. Dunn et M. Olsen le 4 mars 2008, compte tenu de ses obligations de verser des fonds supplémentaires à Keltic.
[110] Pour tous ces motifs, la Cour conclut que M. Rudolph a disposé de 910 000 actions du capital de Keltic en faveur de Mumsco le 4 mars 2008, car il avait droit à cette date au produit de la disposition des actions.
(4) Montant et nature du bénéfice résultant de la vente par M. Rudolph à Mumsco de 910 000 actions du capital de Keltic
(a) Thèses des parties
[111] Selon l’appelant, le bénéfice de M. Rudolph de 966 105,26 $ tiré de la vente à Mumsco des 910 000 actions du capital de Keltic constitue un revenu.
[112] Des facteurs comme la nature spéculative de l’investissement dans Keltic, l’intention initiale de M. Rudolph d’obtenir un rendement élevé sur son investissement, le nombre d’opérations effectuées quant aux actions et aux options d’achat d’actions, la durée de la possession et le fait que Keltic se soit toujours trouvée en situation de déficit et n’ait versé aucun dividende au fil des ans sont autant d’indices qu’il s’agit d’opérations relevant du revenu.
[113] Selon l’intimé, le bénéfice de M. Rudolph résultant de la vente de 910 000 actions du capital de Keltic constituait un gain en capital. Des facteurs comme le nombre d’opérations effectuées, la durée de possession, le temps consacré à l’activité et le financement de l’activité sont tous des indices qu’il s’agissait d’opérations relevant du capital. Selon Mme Meisner, étant donné que M. Rudolph était dentiste à temps plein pendant les années d’imposition visées, il n’avait guère le temps de faire activement le commerce d’actions ou d’options d’achat d’actions. Aucune preuve du temps que M. Rudolph a consacré aux opérations sur titres, à l’étude du marché ou à la recherche d’occasions d’affaires ne lui a été présentée. Cependant, Mme Meisner n’a pas tenu compte de la nature des actions, à savoir qu’elles étaient spéculatives, pour conclure sur la nature du bénéfice.
(b) Principes applicables
[114] La LIR ne prévoit aucun critère servant à faire la distinction entre gains en capital et revenus d’entreprise. La jurisprudence a cependant établi un cadre d’analyse pour établir la nature de ces bénéfices. En outre, selon la définition large du terme au paragraphe 248(1), « entreprise »
comprend « les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial ».
[115] Dans la décision M.N.R. v. Taylor, [1960] Ex. C.R. 3 (Taylor), la Cour énonce plusieurs critères à appliquer pour déterminer si une opération est « un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial »
, et la Cour a invariablement appliqué ces critères pour faire cette détermination.
[116] En particulier, dans la décision Happy Valley Farms Ltd. c. La Reine, numéro de dossier du greffe T-6632-82 (la version anglaise portant la référence Happy Valley Farms Ltd. v. M.N.R., [1986] 2 C.T.C. 259) (Happy Valley Farms), aux pages 7 et 8, la Cour a réitéré ces critères et les a résumés ainsi :
1. La nature du bien qui est vendu. Presque tous les biens, quels qu’ils soient, peuvent être acquis pour qu’on en fasse le commerce, mais certains genres de biens, comme les produits manufacturés, qui sont en général commercialisés seulement, font rarement l’objet d’un investissement. Il y a plus de chances pour qu’un bien qui ne rapporte à son propriétaire aucun revenu ou qui ne lui procure aucune satisfaction personnelle du simple fait qu’il lui appartient soit acquis afin d’être vendu que le bien qui rapporte par[eil] revenu ou procure pareille satisfaction.
2. La durée de la possession. En règle générale, les biens destinés à faire l’objet d’un commerce sont convertis en espèces peu de temps après avoir été acquis. Néanmoins, il existe de nombreuses exceptions à cette règle générale.
3. La fréquence ou le nombre d’opérations similaires effectuées par le contribuable. Si des biens d’une catégorie particulière ont été vendus à maintes reprises pendant un certain nombre d’années ou si plusieurs ventes ont eu lieu vers la même époque, on peut présumer qu’il s’agissait d’opérations commerciales.
4. Les améliorations faites sur le bien converti en espèces ou se rapportant à pareil bien. Si le contribuable s’efforce de mettre le bien dans un état qui lui permet[te] de le vendre plus facilement pendant qu’il en est propriétaire, ou s’il fait un effort particulier afin de trouver ou d’attirer des acheteurs (par exemple, en ouvrant un bureau ou en faisant de la publicité), la chose tend à prouver l’existence d’une opération commerciale.
5. Les circonstances qui ont entraîné la vente du bien. Il peut exister certaines explications, comme un cas urgent ou une occasion nécessitant de l’argent en espèces, qui feront qu’il sera impossible de conclure que le bien a initialement été acquis à des fins commerciales.
6. Le motif. Dans tous les cas de ce genre, le motif du contribuable est toujours pertinent. L’intention au moment de l’acquisition d’un bien, déduite à partir des circonstances et de la preuve directe, constitue l’un des éléments les plus importants aux fins de la détermination de la question de savoir si un gain constitue un revenu ou s’il est imputable au capital.
[117] En outre, dans l’arrêt Vancouver Art Metal Works Ltd. c. Canada, 1993 CanLII 2930 (CAF) (Vancouver Art Metal Works), la Cour d’appel fédérale a défini divers critères visant à déterminer si une personne exerce une activité commerciale :
La question de savoir si une série d’actes équivaut à l’exploitation d’un commerce ou d’une entreprise constitue toutefois une question de fait. Chaque cas sera jugé selon les faits qui lui sont propres. Il est évident que les facteurs tels que la fréquence des opérations, le temps pendant lequel les valeurs ont été conservées (pour réaliser un bénéfice rapide ou pour en faire un placement à long terme, par exemple), l’intention d’acheter pour revendre à profit, la nature et la quantité des valeurs mobilières détenues ou qui font l’objet de l’opération, le temps consacré à l’activité en question, sont tous des facteurs pertinents et qui aident à déterminer si une personne exerce un commerce ou une entreprise de courtage.
[Non souligné dans l’original.]
[118] En règle générale, la Cour considère le motif (ou l’intention) du contribuable, ainsi que son comportement général pendant qu’il est en possession du bien, comme étant le facteur déterminant orientant ses conclusions (Happy Valley Farms, p. 8).
[119] En outre, dans le contexte précis d’opérations portant sur des actions, il existe une forte présomption selon laquelle le bénéfice tiré de la vente d’actions constitue un gain en capital, et non pas un revenu (Irrigation Industries Ltd. v. M.N.R., [1962] S.C.R. 346, p. 352). Cette présomption repose sur le fait que les biens ayant le potentiel de produire des revenus sont généralement considérés comme étant des investissements, et que les gains provenant de la vente de ces biens sont généralement considérés comme étant des gains en capital. Dans son arrêt, la Cour suprême du Canada précise (p. 352) :
[traduction]
La nature des biens en l’espèce est qu’il s’agit d’actions émises par une société, et on n’a porté à notre connaissance aucun précédent publié où le bénéfice tiré d’un acte isolé d’achat et de la vente par une personne n’exploitant pas d’entreprise de courtage de valeurs mobilières a été considéré comme imposable.
[…]
Les actions de sociétés doivent être traitées différemment, car elles constituent un bien dont l’achat constitue, en soi, un investissement. Elles ne constituent pas en soi des objets de commerce, mais elles représentent une part des capitaux propres d’une société qui a elle-même été constituée dans le but d’exploiter une entreprise. Leur acquisition est une méthode reconnue d’investir dans le capital d’une entreprise commerciale.
[120] Il s’agit néanmoins d’une présomption réfutable. Dans l’arrêt M.N.R. v. Freud, [1969] S.C.R. 75, aux pages 80 et 81, la Cour suprême du Canada a formulé les observations suivantes :
[traduction]
Il est clair que, si l’acquisition d’actions peut être un placement [...], elle peut aussi, selon les circonstances, être une opération commerciale [...] Puisque la définition de l’entreprise vise l’initiative de nature commerciale, il n’est pas nécessaire que l’acquisition d’actions soit une opération commerciale plutôt qu’un placement pour qu’il s’agisse d’un type d’opérations commerciales ordinaires.
[Non souligné dans l’original.]
(c) Analyse
[121] La Cour doit établir quelle intention avait M. Rudolph lorsqu’il a acquis les actions de Keltic. Plus précisément, la Cour doit déterminer si M. Rudolph exploitait effectivement une entreprise de négociation de valeurs mobilières en ce qui concerne les 910 000 actions du capital de Keltic vendues à Mumsco et de ce fait exploitait une entreprise qui était un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, ou si M. Rudolph détenait ces actions à titre de placements. Conformément aux principes applicables résumés ci-dessus, la Cour doit prendre en considération les facteurs suivants pour y parvenir :
la fréquence ou le nombre d’opérations similaires, et la durée de possession (gain rapide ou placement à long terme);
la nature et le nombre de titres détenus;
l’objet de l’opération;
le financement de l’achat des titres;
le temps consacré à l’activité;
le motif du contribuable;
la connaissance particulière de M. Rudolph.
[122] Pour les motifs suivants, je conclus que le bénéfice que M. Rudolph a tiré de la vente de 910 000 actions du capital de Keltic à Mumsco s’élève à 966 105,26 $ et que la nature de ce bénéfice relève du revenu, et non du gain en capital. Je conclus que M. Rudolph a pris part à un projet comportant un risque ou à une affaire de caractère commercial en ce qui concerne les actions du capital de Keltic.
[123] Le montant de 966 105,26 $ a été calculé selon les prix de base rajustés des différentes actions et options d’achat d’actions exercées. Les parties ne contestent pas ces montants.
[124] Comme je le dis plus haut, les éléments de preuve montrent que M. Rudolph a participé à environ 34 opérations d’achat d’actions et 16 opérations d’achat d’options d’achat d’actions relativement au capital de Keltic. De 2004 à 2008, il a acheté 2 394 000 actions et en a vendu 910 000 à Mumsco, ce qui lui laissait un solde de 1 484 000 actions en 2008.
[125] Je retiens le fait qu’il n’y avait pas de marché pour les actions du capital de Keltic; par conséquent, le fait que M. Rudolph n’a pas vendu d’actions du capital de Keltic au cours de la période visée, à l’exception des 910 000 actions vendues à Mumsco, n’est pas pertinent.
[126] J’ai également pris en compte les faits suivants : 4Gas B.V. et Maple LNG Ltd. n’ont pas procédé à l’achat de la composante gaz naturel liquéfié du projet intégré conformément au contrat d’achat et de vente du 14 mars 2006, LyondellBasell Industries s’est placée en procédure de faillite et, par conséquent, M. Rudolph n’était pas en mesure de vendre d’actions ni d’options d’achat d’actions du capital de Keltic.
[127] Je conclus que le nombre d’opérations n’est pas si important qu’il exclue la possibilité que la vente d’actions à Mumsco soit la réalisation d’un investissement.
[128] Cependant, d’autres facteurs, expliqués ci-dessous, m’amènent à conclure que le bénéfice tiré de la vente de 910 000 actions du capital social de Keltic à Mumsco constituait un revenu et que M. Rudolph prenait part à un projet comportant un risque ou à une affaire de caractère commercial en ce qui concerne les actions du capital de Keltic.
[129] Avant sa rencontre avec M. Hennigar en septembre 2007, M. Rudolph détenait 800 000 actions du capital de Keltic. Après avoir conclu un accord avec M. Hennigar, il a pu obtenir des fonds suffisants pour lui permettre d’acquérir 1 594 000 actions supplémentaires du capital de Keltic, ce qu’il a accompli en effectuant certaines opérations avec M. Dunn et M. Olsen et en exerçant certaines de ses propres options d’achat d’actions, comme je l’explique plus haut.
[130] Comme l’a indiqué M. Olsen, les accords conclus entre M. Rudolph et M. Dunn et entre M. Rudolph et lui-même étaient avantageux pour M. Rudolph, puisqu’ils lui ont permis d’acquérir des actions supplémentaires du capital de Keltic à un prix bien inférieur à 3 $ par action, le prix qu’il aurait dû payer s’il avait exercé ses propres options d’achat d’actions. Je suis d’accord avec M. Olsen.
[131] Par exemple, l’opération de septembre 2007 avec M. Dunn a permis à M. Rudolph d’acquérir 1 055 000 actions pour un prix total de 663 500 $, soit 0,63 $ par action. De même, l’opération de mars 2008 avec M. Olsen a permis à M. Rudolph d’acquérir 290 000 actions pour un prix total de 435 000 $, soit 1,50 $ par action.
[132] Compte tenu du prix payé par M. Rudolph pour acquérir des actions supplémentaires auprès des deux fondateurs de Keltic, M. Dunn et M. Olsen, et du prix d’achat des actions dont il avait déjà convenu avec M. Hennigar, M. Rudolph a réalisé un bénéfice rapide grâce à la vente de 910 000 actions du capital de Keltic à Mumsco.
[133] En septembre 2007, M. Rudolph a acheté des actions supplémentaires du capital de Keltic avec des fonds avancés par Mumsco afin de conserver son poste d’administrateur chez Keltic. Puis, en mars 2008, grâce à des fonds supplémentaires avancés par Mumsco, M. Rudolph a acheté encore plus d’actions afin de respecter sa promesse faite à M. Dunn d’investir 1,5 à 2 M$ dans Keltic. M. Rudolph et M. Hennigar ont accepté que, quelque temps après l’assemblée annuelle de Keltic et après l’investissement par M. Rudolph de fonds supplémentaires dans la société, comme il en avait convenu avec M. Dunn, M. Rudolph transfère 910 000 actions à Mumsco, au prix convenu de 2 $ par action. M. Rudolph n’avait pas l’intention de conserver longtemps les actions supplémentaires qu’il avait acquises, mais souhaitait se défaire rapidement de certaines actions. En agissant ainsi, il a eu possession des actions supplémentaires durant une courte période.
[134] Qui plus est, même si je prenais en considération le fait que M. Rudolph détenait des actions du capital de Keltic depuis 2004, j’arriverais à la même conclusion.
[135] Les éléments de preuve montrent qu’il n’y avait pas de marché pour les actions et que Keltic n’avait pas les moyens financiers de continuer son projet. Keltic avait constamment besoin de capitaux propres. M. Rudolph a déclaré qu’il aurait disposé de ses actions dès que les circonstances l’auraient permis. Ces faits montrent que l’investissement de M. Rudolph dans Keltic ne constituait pas un placement à long terme; il a plutôt investi dans Keltic en vue d’obtenir des bénéfices considérables. Je conclus donc que l’intention de M. Rudolph était d’investir dans des actions qui avaient un grand potentiel de croissance, mais qui constituaient un investissement très risqué.
[136] Les éléments de preuve montrent que l’investissement dans le capital social de Keltic était clairement une entreprise spéculative (Rouleau c. La Reine, 2008 CCI 244, par. 99 à 101). M. Rudolph a témoigné que, lorsqu’il a d’abord décidé d’investir dans Keltic en 2004, il aimait le concept proposé et avait remarqué que le prix du gaz naturel était relativement élevé à l’époque, ce qui représentait une opportunité intéressante d’amener du gaz naturel liquéfié en Nouvelle-Écosse. Malgré la nature très risquée de l’entreprise, M. Rudolph a affirmé qu’il était optimiste quant à la possibilité d’obtenir un rendement du capital investi considérable, en particulier lorsque 4Gas B.V. et Petroplus sont entrées en jeu. En outre, M. Rudolph a déclaré que l’issue la plus probable pour Keltic était d’être rachetée par une autre entité, comme LyondellBasell Industries, et qu’il pourrait alors échanger ses actions du capital de Keltic contre des actions d’une société cotée en bourse.
[137] Le témoignage de M. Hennigar démontre également le caractère hautement spéculatif de l’investissement dans le capital de Keltic. Toutefois, puisque Keltic proposait un plan d’affaires solide, M. Hennigar a estimé qu’un investissement dans Keltic représentait une bonne occasion pour Mumsco.
[138] En outre, selon M. Olsen, il s’est rendu compte au fil des ans que le projet Keltic était trop ambitieux. Le projet a demandé un investissement important en temps et en ressources. Keltic n’a jamais dégagé de profits. Selon les états financiers produits en preuve, durant toutes les années où Keltic a été exploitée, les déficits étaient substantiels, se chiffrant entre 8 et 10,9 M$ (pièce A‑1, recueil de documents de l’appelant, onglet 10).
[139] La note 1 des états financiers de Keltic pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2007 indique ce qui suit :
[traduction]
La société participe au développement d’une installation pétrochimique et de produits connexes dans la province de Nouvelle-Écosse. Depuis le lancement du projet, la société a réussi à trouver des capitaux propres lui permettant de s’acquitter de ses obligations dans le cours normal de ses activités.
Durant cette phase de son projet de développement, la société n’a généré aucun revenu et a enregistré des pertes chaque année d’activité, et ce, depuis sa constitution. La capacité de la société à poursuivre le développement de ce projet dépendra de l’obtention de financement suffisant [...]
[140] Comme l’ont déclaré M. Rudolph et M. Olsen, et comme le confirment les informations consignées dans les états financiers, Keltic avait constamment besoin de plus de capitaux propres pour poursuivre ses activités.
[141] Je note que, pour les besoins de l’analyse, il est sans grande importance que Keltic n’ait jamais versé de dividendes ni été en mesure de le faire (Rajchgot c. The Queen, 2004 CCI 548, par. 27). Toutefois, comme il est indiqué dans la décision Woods c. La Reine, [1995] A.C.I. no 264, au paragraphe 18, « [l]orsqu’un bien ne produit pas de revenu et que la seule façon de réaliser un bénéfice à son égard est de le vendre, on peut déduire qu’une telle opération est un projet comportant un risque de caractère commercial ».
[142] Je conclus qu’en l’espèce, une telle déduction s’impose, compte tenu de l’ensemble des faits exposés plus haut, en particulier l’absence de marché pour les actions du capital de Keltic et l’intention de M. Rudolph de vendre les actions dès que cela lui serait possible.
[143] En outre, comme le montrent les éléments de preuve, M. Rudolph a utilisé les fonds avancés par Mumsco pour acquérir des actions supplémentaires du capital de Keltic, et il n’a pas utilisé ses propres fonds. Je conclus qu’il s’agit également d’un élément démontrant que la vente par M. Rudolph de 910 000 actions du capital de Keltic constituait un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.
[144] La connaissance particulière de M. Rudolph montre également qu’il était impliqué dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial en ce qui concerne ses opérations quant aux actions et options d’achat d’actions de Keltic (Kane c. La Reine, 1995[1994] A.C.F. no 1512 (QL) (C.F. 1re inst.)).
[145] Il est manifeste que M. Rudolph, en sa qualité d’administrateur et plus tard de président du conseil d’administration, était suffisamment impliqué dans les activités de Keltic pour connaître son développement des affaires. Dans son témoignage, il a donné un aperçu complet des accords conclus entre Keltic et d’autres acteurs clés de l’industrie. À titre de président du conseil d’administration de la société, il devait coordonner les activités du conseil, présider les réunions et fournir des conseils et du leadership à l’équipe de direction. C’est ainsi qu’il a aidé Keltic à croître et à créer de la valeur pour ses actionnaires.
[146] À cet égard, l’intimé affirme qu’étant donné que M. Rudolph avait l’intention de créer de la valeur pour les actionnaires de Keltic, il est clair que le bénéfice réalisé par M. Rudolph lors de la vente à Mumsco de 910 000 actions du capital de Keltic constituait un gain en capital. Cependant, je ne peux être d’accord avec l’intimé, car de nombreux autres facteurs indiquent que M. Rudolph prenait part à un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. M. Rudolph n’était pas un investisseur passif, car les preuves démontrent clairement son implication dans le projet Keltic. M. Rudolph possédait de solides connaissances dans le domaine de la chimie, puisqu’il avait étudié en génie technique.
[147] M. Rudolph a témoigné que, bien qu’il ait exercé la profession de dentiste comme activité principale, il a acquis d’amples connaissances sur le monde de la finance grâce à des émissions diffusées sur une chaîne d’information financière. En outre, les éléments de preuve montrent que M. Rudolph consacrait en moyenne de 20 à 25 heures par semaine à des activités autres que sa profession de dentiste. En effet, au cours des années d'imposition en cause, M. Rudolph travaillait de 70 à 80 heures par semaine.
B. La perte de 548 600 $ réalisée par M. Rudolph à l’expiration de ses options d’achat d’actions du capital de Keltic en 2008 relève-t-elle du capital ou du revenu?
[148] Le montant de la perte n’est pas en litige. La perte s’élève à 548 600 $ et représente le coût total de l’ensemble des options d’achat d’actions détenues par M. Rudolph à l’égard du capital de Keltic qui ont expiré au cours de l’année d’imposition 2008.
(1) Thèses des parties
[149] Selon l’intimé, comme je le mentionne dans la section précédente des présents motifs, toutes les opérations effectuées par M. Rudolph à l’égard du capital de Keltic, y compris toutes celles concernant les options, relevaient du capital, et non pas du revenu. En ce qui concerne plus particulièrement les options d’achat d’actions, M. Rudolph n’a pas vendu les options d’achat d’actions qu’il avait achetées entre 2004 et 2007, mais il n’a exercé que 234 000 de ses 7 950 000 options d’achat d’actions, ce qui montre que ces opérations relevaient du capital.
[150] Dans son analyse relative à la nature de la perte réalisée lors de l’expiration des options d’achat d’actions, Mme Meisner a pris en compte les mêmes facteurs que dans son analyse de la nature du bénéfice résultant de la vente de 910 000 actions à Mumsco, à savoir la fréquence des opérations, la durée de possession, le temps consacré à l’activité et le financement de l’activité. En outre, selon Mme Meisner, M. Rudolph étant dentiste à plein temps très prospère, il aurait eu peu de temps à consacrer à l’achat ou à la vente d’options d’achat d’actions.
[151] Selon l’appelant, le ministre aurait dû prendre en compte le caractère spéculatif inhérent à la possession d’options d’achat d’actions de Keltic dans son analyse de la nature des bénéfices tirés de la disposition d’options d’achat d’actions, ce qu’il n’a pas fait. En outre, Keltic ayant toujours été déficitaire, cela démontre que M. Rudolph a pris des risques, comme le confirment les témoignages de M. Olsen et M. Hennigar. Les connaissances de M. Rudolph relativement au marché financier et le temps qu’il a passé à étudier le marché sont également des indices clairs que les pertes réalisées relevaient du revenu et non du capital.
(2) Analyse et conclusion
[152] Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la section précédente sur la nature du bénéfice résultant de la vente par M. Rudolph à Mumsco de 910 000 actions du capital de Keltic, la Cour conclut que les pertes de 548 600 $ résultant de l’expiration des options d’achat d’actions de Keltic de M. Rudolph relevaient du revenu, et non pas du capital. Les différents facteurs examinés dans la section précédente s’appliquent également à cette question. La Cour conclut que M. Rudolph prenait part à un projet comportant un risque ou à une affaire de caractère commercial en ce qui concerne les options d’achat d’actions de Keltic qu’il détenait.
[153] En 2004, lorsque M. Rudolph s’est impliqué pour la première fois dans Keltic, il a négocié un accord avec M. Dunn pour obtenir une participation de 75 % dans la partie cogénération de l’installation intégrée et, pour que ce faire, il a souscrit 800 000 actions du capital de Keltic au prix de 0,50 $ par action, qu’il a achetées sur une période d’un an entre février 2004 et février 2005. Il a déclaré dans son témoignage que, comme la situation commençait à être plus favorable pour Keltic, il s’est mis à acheter des options d’achat d’actions de Keltic qui lui donnaient le droit d’acheter des actions du capital de Keltic au prix de 3 $ par action.
[154] Entre le 20 mars 2005 et le 8 septembre 2006, à 16 occasions différentes, M. Rudolph a déboursé au total 795 000 $ pour acquérir 7 950 000 options d’achat d’actions, chaque option expirant deux ans après son émission.
[155] En décembre 2007, le conseil d’administration a accepté de repousser les dates d’expiration des options d’achat d’actions restantes détenues par M. Rudolph. Plus tard, M. Rudolph a payé 30 000 $ supplémentaires pour que soit repoussée l’expiration de certaines options d’achat d’actions. Par conséquent, le coût total de toutes ses options d’achat d’actions s’élevait à 825 000 $ (pièce R‑1, recueil des documents de l’intimé, onglet 4, p. 67 et 68).
[156] M. Rudolph a affirmé qu’en plus de ses actions, les options d’achat d’actions de Keltic qu’il détenait avaient aussi de l’importance pour lui, étant donné les accords conclus par Keltic avec des sociétés telles que 4Gas B.V. et LyondellBasell Industries. En effet, comme je l’indique plus haut, son objectif ultime était que Keltic fusionne avec LyondellBasell Industries ou une autre société cotée en bourse, ce qui lui aurait permis d’échanger ses actions de Keltic contre des actions cotées en bourse.
[157] Plus précisément, je conclus que la nature spéculative des options d’achat d’actions pèse encore plus lourd lorsqu’il s’agit de déterminer si les pertes résultant de l’expiration des options d’achat d’actions relèvent du revenu que lorsqu’il s’agit de déterminer la nature du bénéfice résultant de la disposition des actions.
[158] La Cour a également tenu compte du fait que M. Rudolph a commencé à acheter des actions au milieu des années 2000 et qu’il est encore très actif sur le marché. En 2007, il a ouvert des comptes de courtage d’options avec RBC Placements en direct (pièce R‑1, recueil de documents de l’intimé, onglet 33). Les éléments de preuve montrent également que M. Rudolph avait une connaissance considérable du marché des valeurs mobilières, qu’il passait beaucoup de temps à étudier le marché et qu’il avait déjà fait de nombreux investissements dans des options d’achat d’actions au fil des ans.
C. M. Rudolph a-t-il droit à une déduction de 52 858,73 $ au titre de l’alinéa 20(1)c) pour les intérêts payés ou payables en 2007, et la Cour devrait-elle admettre le témoignage de M. Rudolph en application de l’article 98 des Règles?
(1) Thèses des parties
[159] Selon l’intimé, la déduction de 70 549 $ demandée par M. Rudolph pour l’année d’imposition 2007 pour les intérêts payés ou payables sur l’argent emprunté dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien a été refusée, car aucune pièce justificative n’avait été fournie à l’ARC.
[160] De plus, selon l’intimé, la Cour ne devrait pas admettre le témoignage de M. Rudolph sur l’utilisation qu’il a faite de l’argent emprunté parce qu’il n’a pas fourni de réponse complète concernant un engagement pris lors de son interrogatoire préalable et qu’il n’a pas immédiatement fourni les informations complètes à l’intimé lorsqu’il a constaté que ses réponses étaient incomplètes, contrairement à ce que prescrit l’article 98 des Règles.
[161] À l’audience, M. Rudolph a concédé qu’il ne demandait pas à déduire le montant de 70 549 $ au titre de l’alinéa 20(1)c) comme il l’avait initialement déclaré, mais plutôt un montant de 52 858,73 $, parce qu’il ne se souvenait pas avec précision de l’utilisation qu’il avait faite de la totalité des fonds empruntés. Selon l’appelant, le montant de 52 858,73 $ représente les intérêts payés sur des fonds empruntés dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, car il soutient que les fonds empruntés ont été utilisés soit pour acheter des actions de sociétés, soit pour investir dans diverses entreprises commerciales dans lesquelles il était impliqué au cours de ces années.
(2) Conclusion
[162] Pour les motifs qui suivent, il est fait droit à l’objection de l’intimé : le témoignage de M. Rudolph sur l’utilisation des fonds empruntés n’est pas admis et ne sera pas versé au dossier de la Cour, en application de l’article 98 des Règles.
[163] En outre, même si le témoignage de M. Rudolph avait été autorisé par la Cour, son témoignage concernant l’utilisation des fonds empruntés était extrêmement vague et, par conséquent, la Cour n’est pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que les fonds ont été empruntés dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
[164] Par conséquent, aucune déduction n’est autorisée dans le calcul du revenu de M. Rudolph au titre de l’alinéa 20(1)c) pour l’année d’imposition 2007.
(3) Analyse
(a) Article 98 des Règles : Objection de l’intimé
[165] L’intimé a soulevé une objection quant à l’admissibilité du témoignage de M. Rudolph à propos de l’utilisation des fonds empruntés. À l’audience, la Cour a pris l’objection en délibéré. Pour les motifs qui suivent, l’objection de l’intimé est accueillie et le témoignage de M. Rudolph sur l’utilisation des fonds empruntés n’est pas admis et ne sera pas versé au dossier.
[166] L’article 98 des Règles dispose ce qui suit :
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[167] L’interrogatoire préalable a pour objectif de favoriser l’équité et l’efficacité de l’instruction en permettant à chacune des parties de se renseigner pleinement, avant l’instruction, sur la nature exacte des positions de toutes les autres parties, de façon à pouvoir définir avec précision les questions qui se posent (Canada c. Lehigh Cement Limited, 2011 CAF 120, par. 30, citant Bande de Montana c. Canada, [2000] 1 C.F. 267 (C.F. 1re inst.)). Le procès par embuscade n’est plus autorisé au Canada.
[168] L’article 98 des Règles a été adopté dans le but de codifier ces obligations et il prévoit expressément qu’il s’agit d’obligations de divulgation continue. La partie qui se rend compte que sa réponse est incomplète a l’obligation de fournir immédiatement les renseignements manquants à toutes les autres parties. Comme le prévoit l’alinéa 98(3)a) des Règles, si une partie ne se conforme pas aux dispositions des Règles, elle ne peut pas présenter les renseignements favorables à sa cause à l’audience, sauf si elle obtient l’autorisation de la Cour.
[169] En l’espèce, l’avocat de l’appelant a informé la Cour que, la veille du procès, alors qu’il préparait M. Rudolph en vue de son témoignage, il s’est rendu compte que l’engagement pris par M. Rudolph à l’égard de l’intimé en 2023 était incomplet, car il manquait plusieurs relevés bancaires. Il en a immédiatement informé l’intimé et a fourni des copies des relevés bancaires manquants le premier jour du procès.
[170] J’estime que la question posée à M. Rudolph lors de l’interrogatoire préalable était claire : [traduction] « [...] pourquoi ces intérêts auraient-ils été payés [...]? »
M. Rudolph a répondu qu’ils ne se limitaient peut-être pas à son investissement dans Keltic, mais qu’ils pourraient également être liés à ses investissements dans d’autres entreprises (pièce R‑2, interrogatoire préliminaire de M. Rudolph du 1er février 2023, p. 48 et 49). M. Rudolph s’est engagé à fournir plus de renseignements sur le contexte de la déduction demandée et, si possible, des pièces justificatives.
[171] M. Rudolph a fourni sa réponse à l’engagement et a envoyé à l’intimé des copies d’un tableau montrant les paiements d’intérêts qu’il aurait effectués entre janvier et décembre 2007 en recourant à six facilités de crédit, ainsi qu’une page extraite d’une déclaration de revenus, 15 relevés mensuels relatifs à seulement deux marges de crédit et un document manuscrit (1 page), en grande partie illisible, contenant quelques explications. À l’audience, l’appelant a produit des relevés supplémentaires concernant deux autres marges de crédit et a admis que les intérêts payés sur celles-ci ne pouvaient pas être justifiés. Cependant, M. Rudolph n’a jamais fourni de réponses à l’intimé concernant l’utilisation des fonds empruntés au moyen des différentes facilités de crédit; il a plutôt fourni une documentation incomplète, comme mentionné ci-dessus.
[172] Vu ces circonstances, la Cour conclut que le témoignage de M. Rudolph concernant son utilisation des fonds empruntés ne peut être admis. M. Rudolph aurait dû prendre les mesures correctives requises en vertu du paragraphe 98(1) des Règles, ou alors demander plus de temps pour fournir des réponses. Le paragraphe 98(1) oblige les parties à fournir immédiatement des renseignements à jour et complets par écrit (voir Kallis c. La Reine, 2021 CCI 58 (Kallis), par. 9).
[173] En l’espèce, et comme dans l’affaire Kallis, il semble qu’il ne s’agisse pas d’une situation où on a découvert des renseignements tard au cours du processus, mais plutôt d’une situation où la recherche n’a été faite qu’à la dernière minute avant l’audience. Si la Cour devait admettre le témoignage de M. Rudolph sur l’utilisation des fonds empruntés sans que l’intimé ait eu la possibilité de poser des questions préalables sur ce point, ce serait inéquitable pour l’intimé et irait à l’encontre des intérêts de la justice.
[174] Étant donné que le témoignage de M. Rudolph n’est pas admissible et qu’il lui incombait de démontrer que l’argent emprunté avait été utilisé dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, aucune déduction ne peut être accordée au titre de l’alinéa 20(1)c) pour l’année d’imposition 2007.
(b) Déductibilité des intérêts : alinéa 20(1)c)
[175] La Cour aurait également pu conclure que M. Rudolph n’avait droit à aucune déduction d’intérêts au titre de l’alinéa 20(1)c) pour d’autres motifs.
[176] Le témoignage de M. Rudolph étant extrêmement vague et manquant de clarté quant à l’utilisation des fonds empruntés, la Cour n’est pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’argent emprunté a été utilisé dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, comme l’exige l’alinéa 20(1)c).
[177] La partie pertinente de l’alinéa 20(1)c) est libellée ainsi :
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[178] L’alinéa 20(1)c) permet la déduction des intérêts payés sur de l’argent emprunté et utilisé dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Comme l’a établi la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, quatre conditions doivent être remplies pour qu’une déduction soit accordée au titre de l’alinéa 20(1)c) :
(i) la somme doit être payée ou payable dans l’année au cours de laquelle le contribuable cherche à la déduire;
(ii) elle doit l’être en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur l’argent emprunté;
(iii) celui-ci doit être utilisé en vue de tirer un revenu non exonéré d’une entreprise ou d’un bien;
(iv) la somme doit être raisonnable compte tenu des trois premiers critères.
[179] Il incombait à M. Rudolph de prouver que l’utilisation qu’il avait faite des fonds empruntés donnait droit à la déduction. En d’autres termes, M. Rudolph devait établir un lien entre les fonds empruntés et le processus générant des revenus.
[180] La Cour conclut que le témoignage de M. Rudolph est vague et peu convaincant.
[181] En ce qui concerne les intérêts de 398,70 $ payés pour une ligne de crédit de 25 000 $ accordée par la Banque TD (no 0857), M. Rudolph a déclaré qu’ils étaient liés à l’achat d’un terrain de 40 acres situé à Bedford (« le terrain de Bedford »)
, qui était le dernier terrain industriel à Halifax. Selon M. Rudolph, le terrain a été transféré à une société, puis vendu en 2018 ou 2019.
[182] M. Rudolph a ajouté que les intérêts de 6 549,61 $ payés pour une ligne de crédit de 570 400 $ accordée par la banque RBC (no 2001) étaient également liés à l’achat du terrain de Bedford.
[183] Pour ce qui est des intérêts de 46 246,49 $ payés pour un prêt de 1 370 000 $ contracté auprès de la banque RBC (no 8002), M. Rudolph a témoigné qu’ils étaient sûrement liés à plusieurs projets, dont l’achat du terrain de Bedford, l’acquisition de diverses actions et options d’achat d’actions, un projet de développement d’un hôtel au centre-ville d’Halifax (lequel n’a pas été approuvé) et le projet Bedford.
[184] Enfin, en ce qui concerne les intérêts de 11 247,62 $ payés pour un prêt de 185 000 $ contracté auprès de la banque RBC (no 8001), M. Rudolph ne se souvenait pas de la raison pour laquelle il avait emprunté ces fonds, mais il a soutenu que, comme la déduction des intérêts payés sur ce prêt avait été accordée par l’ARC au cours des années précédentes, la déduction devrait également être accordée pour l’année 2007.
[185] Comme il est indiqué plus haut, il incombait à M. Rudolph de démontrer que l’argent emprunté avait été utilisé dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Son témoignage est loin d’être convaincant : soit il ne se rappelait pas pourquoi il avait emprunté de l’argent, soit il déclarait que c’était pour un projet, sans préciser lequel ni donner davantage de détails.
[186] Les éléments de preuve présentés par M. Rudolph à l’audience sont insuffisants et n’ont pas convaincu la Cour, selon la prépondérance des probabilités, que l’argent emprunté a été utilisé dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Par conséquent, M. Rudolph n’a pas satisfait à l’une des exigences de l’alinéa 20(1)c). Il ne peut donc déduire aucun montant au titre de l’alinéa 20(1)c) pour l’année d’imposition 2007.
Signé à Montréal (Québec), ce 25e jour de novembre 2024.
« Dominique Lafleur »
La juge Lafleur
Traduction certifiée conforme
ce 25e jour de novembre 2024.
Elisabeth Ross, jurilinguiste principale
RÉFÉRENCE :
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NO DU DOSSIER DE LA COUR :
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INTITULÉ :
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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DATES DE L’AUDIENCE ET DU DÉPÔT DES OBSERVATIONS ÉCRITES :
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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DATE DU JUGEMENT :
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COMPARUTIONS :
Me Bobby Doyon
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Avocats de l’intimé :
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Me Julien Dubé-Sénécal
Me Noémie Vespignani
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nom :
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Cabinet :
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Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. |
Pour l’intimé :
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Me Shalene Curtis-Micallef |