Comparutions :
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Me Christophe Tassé-Breault |
JUGEMENT
VU l’avis de requête de l’intimé (la « requête de l’intimé »
) déposé à la Cour le 12 octobre 2023 afin d’obtenir un jugement cassant le présent appel au motif que celui-ci est invalide et que la Cour n’a pas compétence sur l’objet de l’appel, ou subsidiairement, permettant à l’intimé de produire la réponse à l’avis d’appel dans les 60 jours à compter de la date de la présente ordonnance;
Vu l’avis de requête de l’appelante (la « requête de l’appelante »
) déposé à la Cour le 20 novembre 2023 afin d’obtenir un jugement admettant l’appel, puisque la réponse à l’avis d’appel n’a pas été déposée dans les délais prescrits en vertu des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (les « Règles »
);
VU les documents déposés au dossier;
VU que la requête de l’intimé et la requête de l’appelante doivent être tranchées sur dossier sans comparution des parties;
ET VU les observations écrites des parties;
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
Pour les motifs ci-joints :
-
La requête de l’intimé est accordée et l’appel est annulé;
-
La requête de l’appelante est rejetée;
-
Le tout sans frais.
ENTRE :
ANGÉLIQUE BOUCHARD,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Les requêtes des parties
[1] L’intimé a présenté une requête, dont l’avis a été déposé à la Cour le 12 octobre 2023 (la « requête de l’intimé »
), afin d’obtenir un jugement cassant le présent appel logé par l’appelante en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LRC (1985), ch 1 (5e suppl.); la « Loi »
) au motif que celui-ci est invalide et que la Cour n’a pas compétence sur l’objet de l’appel, ou subsidiairement, afin d’obtenir une ordonnance permettant à l’intimé de produire la réponse à l’avis d’appel dans les 60 jours à compter de la date de l’ordonnance.
[2] Également, l’appelante a présenté une requête, dont l’avis a été déposé à la Cour le 20 novembre 2023 (la « requête de l’appelante »
), afin d’obtenir un jugement admettant l’appel, puisque la réponse à l’avis d’appel n’a pas été déposée dans les délais prescrits en vertu des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »
). L’appelante demande également des dépens de 5 000 $ à titre de frais punitifs et exemplaires, vu le comportement soi-disant fautif de l’officier de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »
) ayant traité son dossier.
[3] L’appel logé par l’appelante a fait l’objet de nombreuses conférences de gestion, dont la dernière s’est tenue le 4 novembre 2025 en l’absence de l’appelante, bien que cette dernière ait été dûment avisée de la tenue de cette conférence.
[4] Selon l’ordonnance de la Cour datée du 5 novembre 2025, l’appelante avait jusqu’au 12 janvier 2026 pour signifier à l’intimé et déposer des observations écrites à la Cour quant à la requête de l’appelante et la requête de l’intimé, ce délai étant péremptoire. Vu le défaut de l’appelante de déposer des observations écrites dans le délai prescrit, la Cour a considéré la requête de l’intimé et la requête de l’appelante sur la base des représentations écrites des parties au dossier, sans comparution des parties.
[5] Toute disposition législative à laquelle on réfère dans les présents motifs réfèrent à la Loi, sauf mention contraire.
II. L’appel logé par l’appelante et historique du dossier auprès de l’ARC
[6] Le 5 juin 2023, l’appelante a logé un appel à la Cour concernant l’année d’imposition 2016 (joint à l’annexe A de ces motifs). L’appelante demande que le remboursement d’impôt de 2 032 $ qui lui a été promis en avril 2023 en vertu de la Loi lui soit versé.
[7] Selon la déclaration sous serment de Romy Pierre-Canel, agent des litiges au Bureau des services fiscaux de Montréal de l’ARC, datée du 28 septembre 2023 (la « Déclaration Assermentée »
) et jointe à la requête de l’intimé, l’historique du dossier de l’appelante auprès de l’ARC concernant l’année d’imposition 2016 est le suivant :
-
(i)Le 27 juillet 2017, le ministre du Revenu national (le
« Ministre »
) a établi une cotisation initiale; -
(ii)Le 4 janvier 2021, l’appelante a demandé à l’ARC de prendre en considération la prestation fiscale pour le revenu de travail ainsi que le supplément pour personnes handicapées pour calculer son impôt payable pour l’année;
-
(iii)Le 11 janvier 2021, l’ARC a accepté de prendre ces nouveaux éléments en considération pour le calcul de l’impôt payable par l’appelante, et a établi une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4.2) de la Loi donnant droit à l’appelante à un remboursement d’impôt de 530,06 $;
-
(iv)Le 26 juillet 2021, l’appelante a formulé une autre demande à l’ARC lui demandant de modifier la nature des revenus déclarés, c’est-à-dire que les revenus d’entreprise déclarés soient corrigés pour être plutôt des revenus d’emploi;
-
(v)Par lettre datée du 19 avril 2023, l’ARC a indiqué à l’appelante que sa demande de correction avait été accordée et qu’un avis de nouvelle cotisation serait émis ultérieurement pour donner effet à sa demande;
-
(vi)Par lettre datée du 18 mai 2023, l’ARC a indiqué à l’appelante qu’après un examen supplémentaire, sa demande de correction faite le 26 juillet 2021 avait été refusée et aucune nouvelle cotisation ne serait établie pour l’année d’imposition 2016;
-
(vii)Le 18 mai 2023, l’ARC a envoyé un avis de recouvrement à l’appelante indiquant un solde dû de 2 032,84 $, avis qui a été émis par erreur sur la base du remboursement qui aurait été versé à l’appelante si l’ARC avait accepté sa demande de correction du 26 juillet 2021 mais qui n’a jamais été émis par l’ARC;
-
(viii)L’avis de recouvrement a été annulé par l’ARC à la même date, soit le 18 mai 2023.
III. La requête de l’intimé
[8] La requête de l’intimé est pour obtenir un jugement cassant le présent appel au motif que celui-ci est invalide et que la Cour n’a pas compétence sur l’objet de l’appel, ou subsidiairement, pour obtenir une ordonnance permettant à l’intimé de produire la réponse à l’avis d’appel dans les 60 jours à compter de la date de l’ordonnance.
A. Position de l’intimé
[9] La dernière cotisation établie par le Ministre pour l’année d’imposition 2016 l’a été le 11 janvier 2021 en vertu du paragraphe 152(4.2). En effet, l’avis de nouvelle cotisation établi le 11 janvier 2021 résulte de la demande de l’appelante de prendre en considération la prestation fiscale pour le revenu de travail ainsi que le supplément pour personnes handicapées, demande qui a été faite après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable pour l’année d’imposition 2016. Le paragraphe 165(1.2) prévoit qu’aucune opposition ne peut être logée à l’encontre d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 152(4.2).
[10] Ainsi, vu l’absence d’une opposition validement produite, aucun appel ne peut être logé auprès de la Cour en vertu du paragraphe 169(1).
[11] Pour ces raisons, l’intimé demande que l’appel soit annulé.
[12] De plus, l’intimé précise qu’aucune cotisation n’a été établie par le Ministre suite à la seconde demande faite par l’appelante le 26 juillet 2021. L’avis d’appel indique que la cotisation est en date du 18 mai 2023. Toutefois, les seuls documents émis par l’ARC à cette date sont un avis de recouvrement et une lettre refusant d’émettre une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2016.
[13] Le droit d’appel à cette Cour est assujetti à l’existence d’une cotisation (paragraphes 169(1) et 171(1) et article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (LRC (1985), ch T-2)) (la « Loi sur la CCI »
). Ainsi, un avis de recouvrement n’est pas une cotisation. De plus, la décision de ne pas établir de nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4.2) résulte de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du Ministre, qui ne relève pas de la compétence de la Cour.
[14] Ainsi, la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel et l’appel doit également être annulé pour ces raisons.
B. Position de l’appelante
[15] Comme indiqué ci-dessus, l’appelante n’a soumis aucune observation quant à la requête de l’intimé.
C. Analyse
[16] Pour les motifs suivants, la requête de l’intimé est accordée, sans frais, et l’appel est annulé.
(1) Lettre de refus et avis de recouvrement du 18 mai 2023 et avis de nouvelle cotisation du 11 janvier 2021
[17] L’avis d’appel réfère à une nouvelle cotisation en date du 18 mai 2023. Toutefois, aucune cotisation ou nouvelle cotisation n’a été établie par le Ministre en date du 18 mai 2023. La preuve a démontré que le dernier avis de nouvelle cotisation de l’appelante établi pour l’année 2016 est daté du 11 janvier 2021. En effet, la lettre de refus de l’ARC d’émettre une nouvelle cotisation datée du 18 mai 2023 ainsi que l’avis de recouvrement émis à la même date ne sont pas des avis de cotisation au sens de la Loi.
[18] La Loi prévoit qu’en vertu du paragraphe 152(1), le ministre établit une cotisation en fixant l’impôt payable pour l’année ainsi que les intérêts et pénalités payables. Puisque la lettre de refus de l’ARC datée du 18 mai 2023 et l’avis de recouvrement de la même date ne fixent pas l’impôt payable pour l’année ainsi que les intérêts et pénalités, ces documents ne constituent donc pas des avis de cotisation aux fins de la Loi.
[19] Il est de jurisprudence constante que le droit du contribuable de s’opposer à une cotisation en vertu du paragraphe 165(1) et de faire appel à la Cour ne peut être exercé que pour faire annuler ou modifier une cotisation.
[20] L’appelante ne peut donc pas loger d’appel à la Cour à l’encontre d’un avis de recouvrement ni d’une lettre de refus d’émettre une cotisation, puisque ces documents ne sont pas des cotisations au sens de la Loi.
[21] Dans l’affaire La Reine c. Interior Savings Credit Union, 2007 CAF 151, la Cour d’appel fédérale énonce ce principe de la façon suivante :
[15] En toute déférence, j’estime que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en rejetant la requête en annulation de la Couronne. Conformément aux attributions que lui confère le paragraphe 152(1) de la Loi, le ministre « fixe l’impôt pour l’année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables ». Le droit du contribuable de s’opposer à une cotisation (paragraphe 165(1)) et de faire appel devant la Cour canadienne de l’impôt (paragraphe 169(1)) ne peut être exercé que « pour faire annuler ou modifier la cotisation ». Il s’ensuit qu’à moins de contester l’impôt, les intérêts et les pénalités fixés pour l’année, le contribuable ne peut faire appel et il n’existe en fait aucun recours que la Cour de l’impôt puisse consentir (Chagnon c. Norman, (1989) 16 RCS 661, à la page 662).
(2) Avis de nouvelle cotisation daté du 11 janvier 2021
[22] Comme mentionné ci-dessus, la preuve a démontré que le dernier avis de nouvelle cotisation de l’appelante pour l’année d’imposition 2016 a été établi le 11 janvier 2021. L’avis de nouvelle cotisation du 11 janvier 2021 a été établi par suite de l’acceptation par l’ARC d’une demande faite par l’appelante de prendre en considération la prestation fiscale pour le revenu de travail ainsi que le supplément pour personnes handicapées pour calculer son impôt payable pour l’année. Cet avis de nouvelle cotisation prévoyait que l’appelante avait droit à un remboursement d’impôt de 530,06 $.
[23] Selon la Déclaration Assermentée, l’avis de nouvelle cotisation du 11 janvier 2021 a été établi selon le paragraphe 152(4.2).
[24] Le paragraphe 154(4.2) se lit ainsi :
152(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier (sauf une fiducie) ou succession assujettie à l’imposition à taux progressifs — pour une année d’imposition, le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :
a) établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par l’un des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.005), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
[Mon soulignement.]
[25] La Cour convient que l’avis de nouvelle cotisation du 11 janvier 2021 a été établi selon le paragraphe 152(4.2), ayant été établi après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2016 et ayant déterminé à nouveau l’impôt réputé pour les fins de la prestation fiscale pour le revenu de travail ainsi que le supplément pour personnes handicapées. En vertu de cette nouvelle cotisation, l’appelante a obtenu un remboursement de l’impôt payable pour cette année.
[26] En effet, la période normale de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2016 qui, selon les règles normales, aurait dû expirer le 27 juillet 2020, puisque la Loi prévoit que la période normale de nouvelle cotisation est de 3 ans à compter de la date de la cotisation initiale du 27 juillet 2017 (paragraphe 152(3.1)), a expiré le 31 décembre 2020 vu les mesures d’aide établies par le gouvernement fédéral dans le temps de la pandémie de Covid-19.
[27] L’alinéa 2(1)d) de l’Arrêté sur les délais et autres périodes prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu (COVID-19), tel que permis par la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19) (LC 2020, ch 11, art 11), se lit ainsi :
2(1) Sous réserve du paragraphe (2), les délais et les périodes ci-après sont prolongés de six mois ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de six mois :
…
d) à l’alinéa 152(3.1)b) de la Loi, la période de trois ans;
[28] Le paragraphe 152(3.1) se lit ainsi :
152(3.1) Pour l’application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3), (4.31), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition s’étend sur les périodes suivantes :
a) …;
b) trois ans suivant celle de ces dates qui est antérieure à l’autre, dans les autres cas.
[Mon soulignement.]
[29] L’avis de nouvelle cotisation du 11 janvier 2021, ayant été établi en vertu du paragraphe 152(4.2), ne peut toutefois pas faire l’objet d’une opposition en vertu du paragraphe 165(1.2). Le paragraphe 165(1.2) se lit ainsi :
165(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opposition ne peut être faite par un contribuable à une cotisation établie en application des paragraphes 118.1(11), 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1). Il est entendu que cette interdiction vaut pour les oppositions relatives à une question pour laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
[Mon soulignement.]
[30] En l’absence d’une opposition validement produite à l’encontre d’une cotisation, aucun appel de la cotisation ne peut être logé auprès de la Cour. En effet, le paragraphe 169(1) prévoit que le droit d’appel à la Cour est assujetti à la signification préalable d’un avis d’opposition :
169 (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :
a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été envoyé au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
[Mon soulignement.]
[31] Puisque le dernier avis de nouvelle cotisation pour l’année 2016 a été établi en vertu du paragraphe 152(4.2), et qu’aucune opposition ne peut être signifié à l’encontre d’un tel avis, il en résulte qu’aucun appel ne peut être logé auprès de la Cour à l’encontre de cet avis de nouvelle cotisation daté du 11 janvier 2021 (Freitas c. La Reine, 2018 CAF 110, aux par. 9 et 14).
[32] Pour toutes ces raisons, la requête de l’intimé est accordée, sans frais, et l’appel est annulé.
(3) Absence de compétence de la Cour
[33] L’appel logé par l’appelante peut également être annulé pour le motif que la Cour n’a pas compétence pour entendre le litige. En effet, par son avis d’appel, l’appelante requiert qu’un remboursement d’impôt lui soit versé comme promis par un officier de l’ARC qui lui avait confirmé avoir accepté sa demande concernant l’année d’imposition 2016 de modifier la nature des revenus déclarés.
[34] Ainsi, même si la Cour avait déterminé qu’une nouvelle cotisation avait été établie le 18 mai 2023, ce qui n’est toutefois pas le cas pour les motifs mentionnés ci-dessus, la Cour n’aurait pas eu compétence pour entendre ce litige puisqu’il ne concerne pas la validité et le bien-fondé d’une cotisation. L’appelante demande qu’un remboursement d’impôt lui soit versé, comme promis par un officier de l’ARC. Ceci ne concerne pas la validité et le bien-fondé d’une quelconque cotisation, mais est plutôt une affaire de recouvrement qui n’est pas de la compétence de la Cour.
[35] Comme le mentionne la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Ereiser c. Canada, 2013 CAF 20 [Ereiser] :
[31] …, notre Cour a statué que la mission de la Cour canadienne de l’impôt lors d’un appel dirigé contre une cotisation d’impôt sur le revenu consistait à déterminer la validité et le bien fondé de la cotisation en fonction des dispositions applicables de la Loi de l’impôt sur le revenu et des faits donnant lieu à l’obligation du contribuable prévue par la loi. En toute logique, la conduite du fonctionnaire du fisc qui autorise l’établissement d’une cotisation n’est pas pertinente pour déterminer cette obligation prévue par la loi. Il est évident que la conduite fautive d’un fonctionnaire du fisc n’est pas pertinente quant à la détermination de la validité ou du bien fondé de la cotisation. Cela est expliqué dans l’arrêt Roitman, précité, au paragraphe 21 :
[21] Il est également établi en droit que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence pour annuler une cotisation parce qu’elle constitue un abus de procédure ou un abus de pouvoir (voir Main Rehabilitation Co. Ltd. c. La Reine, [2004] A.C.F. no 2030, 2004 CAF 403, paragraphe 6; Obonsawin c. La Reine, 2004 G.T.C. 131 (C.C.I.); Burrow c. Canada, 2005 CCI 761; Hardtke c. Canada, 2005 CCI 263).
[32] Des observations dans le même sens se trouvent dans l’arrêt Main Rehabilitation, aux paragraphes 6 à 8 :
[6] Quoi qu’il en soit, il est également évident et manifeste que la Cour de l’impôt n’a pas compétence pour statuer qu’un avis de cotisation est nul parce qu’il constitue un abus de procédure reconnu en common law ou en violation de l’article 7 de la Charte.
[7] Comme le signale à juste titre le juge la Cour de l’impôt, même si cette cour a compétence pour suspendre une procédure constituant un abus de ses procédures (voir à titre d’exemple Yacyshyn c. Canada, 1999 D.T.C. 5133 (C.A.F.)), il est de jurisprudence constante qu’on ne peut tenir compte des actions de l’ADRC dans le cadre d’appels interjetés à l’encontre d’un avis de cotisation.
[8] Il en est ainsi parce que l’appel interjeté sur le fondement de l’article 169 met en cause la validité de la cotisation et non du processus ayant conduit à l’établir (voir à titre d’exemple Canada c. The Consumers' Gas Company Ltd., 87 D.T.C. 5008 (C.A.F.), à la page 5012). Autrement dit, il ne s’agit pas de déterminer si les fonctionnaires de l’ADRC ont correctement exercé leurs pouvoirs, mais plutôt de déterminer si les montants pouvaient valablement être cotisés sous le régime de la Loi (Ludco Enterprises Ltd. c. R., [1996] 3 C.T.C. 74 (C.A.F.), à la page 84).
[33] Compte tenu de cette jurisprudence, il est évident et manifeste que la Cour canadienne de l’impôt n’annule pas les nouvelles cotisations visées par l’appel en l’espèce en se fondant uniquement sur la conduite fautive du fonctionnaire du fisc qui les a autorisées….
[36] De même, la décision de ne pas émettre de nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4.2) comme stipulé dans la lettre de refus de l’ARC datée du 18 mai 2023 résulte de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du ministre (Procureur Général du Canada. c. Lawrence Abraham et autres, 2012 CAF 266, aux par. 9 et 26) qui ne relève pas de la compétence de la Cour.
[37] Ainsi, pour ces motifs également, l’appel doit être annulé.
IV. La requête de l’appelante
[38] Dans la requête de l’appelante, l’appelante demande que la Cour rende jugement, admettant l’appel logé pour l’année 2016, vu le défaut de l’intimé de déposer une réponse à l’avis d’appel dans les délais prescrits pour ce faire. Comme indiqué ci-dessus, l’appelante demande également des dépens de 5 000 $.
[39] Compte tenu que la requête de l’intimé est accordée et que l’appel est annulé, il n’est pas nécessaire pour la Cour de déterminer si la requête de l’appelante est bien fondée. Ainsi, sur cette base, la requête de l’appelante est sans objet et doit être annulée, et aucun dépens ne sont adjugés.
[40] Toutefois, même si la Cour avait déterminé que la requête de l’appelante devait être tranchée, ce qui n’est pas le cas, la Cour l’aurait rejetée.
[41] Dans ce dossier, l’avis d’appel a été signifié à l’intimé le 20 juin 2023. L’intimé n’a pas à ce jour déposé de réponse à l’avis d’appel, mais l’intimé a déposé la requête de l’intimé le 12 octobre 2023 demandant subsidiairement une prorogation de délai pour déposer la réponse à l’avis d’appel.
[42] La Loi sur la CCI prévoit le délai dans lequel une réponse à l’avis d’appel doit être déposé. Le paragraphe 18.16(1) de la Loi sur la CCI se lit ainsi :
18.16 (1) Le ministre du Revenu national dispose de soixante jours suivant la transmission de l’avis d’appel par le greffe de la Cour pour y répondre; il peut, toutefois, répondre après ce délai avec le consentement de l’appelant ou la permission de la Cour; le consentement et la permission peuvent être demandés soit avant, soit après l’expiration du délai.
[Mon soulignement.]
[43] Ainsi, selon le paragraphe 18.16(1) de la Loi sur la CCI, le Ministre dispose de 60 jours suivant la transmission de l’avis d’appel pour y répondre, sauf dans le cas où l’appelant consent ou la Cour permet un dépôt après l’expiration de ce délai.
[44] Dans le présent appel, le Ministre avait donc jusqu’au 21 aout 2023 pour déposer la réponse à l’avis d’appel, ce qui n’a pas été fait. De plus, aucun consentement n’a été octroyé par l’appelante pour que la réponse soit déposée après cette date et à ce jour, la Cour n’a pas permis un dépôt tardif de la réponse à l’avis d’appel.
[45] Toutefois, même si la Cour n’octroyait pas la permission à l’intimé de déposer tardivement la réponse à l’avis d’appel, la demande d’admettre l’appel comme indiquée dans la requête de l’appelante ne pourrait être accordée.
[46] En effet, la Loi sur la CCI prévoit les conséquences du défaut de l’intimé de déposer la réponse à l’avis d’appel dans les délais prescrits. Les conséquences du défaut de l’intimé de déposer une réponse à l’avis d’appel dans les délais prescrits sont que les faits allégués à l’avis d’appel sont réputés vrais aux fins de l’appel.
[47] Le paragraphe 18.16(4) de la Loi sur la CCI prévoit ce qui suit :
18.16(4) Le ministre du Revenu national peut répondre à l’avis d’appel même après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) … ou accordés par l’appelant ou la Cour en vertu de ces paragraphes; les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont alors réputées vraies aux fins de l’appel.
[Mon soulignement.]
[48] Également, la Cour s’appuie sur le paragraphe 21(1) des Règles qui prévoit que l’inobservation des Règles n’annule aucune procédure. Il serait totalement injustifié pour la Cour d’admettre l’appel pour la seule raison que la réponse à l’avis d’appel n’aurait pas été déposée dans les délais prescrits par les Règles.
[49] Pour ces raisons, la requête de l’appelante aurait donc été rejetée, si elle avait dû être tranchée.
[50] L’appelante demande également des frais exemplaires punitifs de 5 000 $ vu le comportement soi-disant fautif de l’officier de l’ARC ayant traité son dossier. Toutefois, comme l’a mentionné la Cour d’appel fédérale dans Ereiser, le comportement d’un officier de l’ARC ayant procédé à l’examen du dossier d’un contribuable n’est pas pertinent pour déterminer la validité et le bien-fondé d’une cotisation. Aucun dépens ne pourrait donc être accordé vu les circonstances du présent dossier.
Signé ce 16e jour de mars 2026.
« Dominique Lafleur »
Juge Lafleur
ANNEXE A
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RÉFÉRENCE : |
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Nº DU DOSSIER DE LA COUR : |
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INTITULÉ DE LA CAUSE : |
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DATE DE DÉPÔT DES REQUÊTES : |
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MOTIFS DU JUGEMENT PAR : |
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DATE DU JUGEMENT : |
COMPARUTIONS :
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L’appelante elle-même |
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Avocats de l’intimé : |
Me Albert Brunelle Me Christophe Tassé-Breault |
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Nom : |
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Cabinet : |
N/A |
|
Marie-Josée Hogue Sous-procureure générale du Canada Ottawa, Canada |